Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 17 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00092
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 698 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 JANVIER 2026
N° RG 26/00092
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPP3K
Copie conforme
délivrée le 17 Janvier 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 16 Janvier 2026 à 15h30.
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
né le 02 Avril 1996 à ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Myriam ETTORI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [U] [P], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
LE PREFET DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2026 devant Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2026 à 15h30,
Signée par Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 septembre 2025 par le préfet du Var, notifié le même jour à 17h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 décembre 2025 le préfet du Var notifiée le même jour à 16h20;
Vu l'ordonnance du 16 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 Janvier 2026 à 17h21 par Monsieur [O] [Y] ;
Monsieur [O] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je vous entends bien. Je confirme bien mon identité. Je comprends un peu le français. J'ai fait appel car je ne sais pas pourquoi je suis en centre de rétention. J'ai demandé l'asile deux fois c'est pourquoi je n'ai pas pris l'avion. Je suis venu ici pour travailler. Quand j'ai été sous OQTF, je suis parti en Espagne. Je suis revenu en France car mon patron ne m'avait pas payé et c'est là que ce dernier a appelé la police. Je veux quitter la France et demander l'asile dans un autre pays.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Il bénéficie d'une promesse d'embauche avec lettre de recommandation. Il a laissé son passeport au CRA et il a une attestation d'hebergement pour une assignation. Sur l'absence de perspective d'éloigment liée au refus du commandant de bord, il a bénéficié d'un vol le 02/01/2026 et un autre vol est prévu en février 2026.
Je demande l'infirmation de l'ordonnance du juge et donc la mainlevée de la mesure ou à défaut l'assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture est absent.
Le retenu a eu la parole en dernier: je souhaite quitter la France et faire une demande d'asile dans un autre pays.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée.
A - Sur les exceptions de procédure
Il convient d'ores-et-déjà de constater que les moyens soulevés quant à l'absence de perspectives d'éloignement et à l'insuffisance des diligences administratives relèvent de l'examen au fond de la procédure, sur le fondement de l'article L 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Dès lors, il y sera répondu dans les motifs relatifs au fond.
Concernant la moyen tiré du pouvoir renforcé de l'autorité judiciaire en matière de contrôle de l'autorité judiciaire :
M. [Y] soutient qu'en vertu de l'arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) le 08 novembre 2022 (C-704/20 et C-39/21), au visa des articles 6 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention qui découlent du droit de l'Union, doit la conduire à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée.
Nonobstant la présentation confuse des moyens dans la déclaration d'appel, l'irrecevabilité de la requête préfectorale étant invoquée dans une seconde partie, il semble que M. [Y] entend soutenir, pour la première fois en cause d'appel, l'irrégularité de la requête du Préfet du Var en date du 15 juin 2026, en raison de l'absence de production du registre, actualisé, prévu par les articles L 744-2 et R 743-2 du CESEDA.
Il convient de rappeler que l'élargissement des pouvoirs des juges nationaux découlant de l'arrêt du 08 novembre 2022 précité n'a pas pour effet de permettre à l'appelant de soulever, pour la première fois en cause d'appel, un moyen non soulevé en première instance. En effet, l'invocation des pouvoirs d'office du juge ne dispense pas la personne concernée de son obligation de soulever in limine litis, conformément aux prescriptions de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, toute nullité affectant la procédure alors qu'il en avait une pleine et entière connaissance dès sa première comparution et que les irrégularités alléguées sont sans lien avec l'application des principes du droit de l'Union en matière de rétention, sous peine de nier l'office des parties qui est aussi consacré par la jurisprudence de cette même Cour de justice de l'Union européenne (citée au paragraphe 91 de l'arrêt précité du 08 novembre 2022).
Surabondamment, il convient de constater que la copie du registre actualisé a bien été transmise, faisant état d'un refus d'embarquement et d'une demande de routing, tous deux en date du 02 janvier 2026.
En conséquence, l'exception de procédure soulevée par M. [Y] au titre de l'irrégularité de la requête préfectorale en date du 15 janvier 2026 est déclarée irrecevable.
B - Sur les moyens de fond
Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
En l'espèce, la menace que représenterait M. [Y] pour l'ordre public ne saurait être un crtière susceptible d'être retenu, ainsi que l'a rappelé le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, ce critère n'ayant pas été retenu précédemment et en l'absence de tout élément nouveau à ce sujet.
En revanche, il résulte de la procédure que les services préfectoraux ont accompli les diligences nécessaires et dans des délais brefs afin d'exécuter la mesure d'éloignement : M. [Y] devait embarquer le 02 janvier 2026 dans un avion à destination d'Alger via [Localité 2] mais, contrairement à ce qui est soutenu, le refus d'embarquement ne résulte pas du seul fait du commandant de bord: en effet, M [Y] a également refusé son embarquement, faisant de ce fait obstruction volontaire à son éloignement. Il est également établi que dès le 02 janvier 2026, les services préfectoraux ont diligenté une nouvelle demande de routing et un nouveau vol d'éloigement est prévu le 05 février 2026. Prétendre que le commandant de bord de ce nouveau vol refusera l'embarquement de M. [Y] ne peut être valablement soutenu : il est impossible à ce jour d'anticiper la décision du commandant de bord, outre celle de M. [Y] concernant son embarquement.
Par ailleurs, eu égard aux éléments développés ci-dessus, et notamment du vol d'éloignement prévu le 05 février 2026, mais aussi eu égard à l'existence d'un passeport algérien, des perspectives raisonnables d'éloignement continuent d'exister à ce stade de la procédure.
Enfin, il ne saurait être considéré que M. [Y] dispose de garanties de représentation effectives : en effet, il n'est produit aucun élément quant à sa situation, hormis une promesse d'embauche non datée. Il fait par ailleurs l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour depuis le 04 septembre 2025.
Au total, du fait de l'absence de garanties de représentation effectives et du fait de l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison, notamment, de l'obstruction volontaire de la part de M. [Y], le maintien de la rétention administrative de M. [Y] continue de s'imposer.
En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons irrecevable l'exception de procédure soulevée par M. [Y] au titre de l'irrégularité de la requête préfectorale en date du 15 janvier 2026 ;
Confirmons pour le surplus l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 16 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [Y]
Assisté d'un interprète
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 janvier 2026, sous le numéro 26/00092.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.