Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00305
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
907 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

**/**

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de rôle : N° RG 24/00305 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXVS

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 14 janvier 2020 - RG N°18/00295 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]

Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

COMPOSITION DE LA COUR :

Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et M. Philippe MAUREL, Conseillers.

Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et M. Philippe MAUREL, Conseillers,

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

REQUERANT

S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES

sise [Adresse 3]

Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

ET :

Monsieur [S] [W]

né le 09 Décembre 1949 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Jean-yves REMOND, avocat au barreau de JURA

Madame [H] [K] épouse [W]

née le 24 Mars 1957 à [Localité 4]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-yves REMOND, avocat au barreau de JURA

S.A.S. SYMMETRIA

sise [Adresse 1]

N'ayant constitué avocat

ARRÊT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*************

Par requête du 23 février 2024, l'association d'assureurs les souscripteurs du Lloyd's de Londres a sollicité la réparation d'une omission de statuer affectant l'arrêt rendu le 4 janvier 2022 par la cour d'appel de Besançon dans une affaire l'opposant à la SAS Symmetria, son assurée, aux époux [W], à la SA AXA France IARD, à la société de droit belge AR-CO SCRL, à la SARL Girard Buguet TP et à la SA Aviva Assurances. Elle a fait valoir que la cour avait omis de statuer sur les demandes qu'elle avait formées au titre des franchises contractuelles.

Par avis du 23 février 2024, les parties ont été invitées à faire valoir, dans le délai d'un mois, leurs observations relativement à cette demande.

Par message du 8 mars 2024, le conseil de la société AR-CO a indiqué n'avoir pas d'observation à formuler.

Par message du 15 mars 2024, le conseil de la société AXA France IARD a indiqué n'avoir pas d'observation à formuler.

Par message du 19 mars 2024, le conseil de la société Abeille IARD et Santé, ex-Aviva Assurances, a indiqué n'avoir pas d'observation à formuler.

Par message du 21 mars 2024, le conseil des époux [W] a indiqué n'avoir pas d'observation à formuler.

Les sociétés Girard Buguet TP et Symmetria n'ont pas répondu à la demande d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, la cour,

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il apparaît à la lecture de l'arrêt du 4 janvier 2022 que les souscripteurs du Lloyd's de Londres sollicitaient, pour le cas où leur garantie serait reconnue applicable, d'une part, la condamnation de la société Symmetria à leur payer le montant de la franchise contractuelle applicable aux dommages matériels décennaux, d'autre part que soit déclarée opposable aux bénéficiaires de l'indemnité la franchise contractuelle applicable aux dommages matériels et immatériels.

L'arrêt a retenu la garantie due par les souscripteurs du Lloyd's de Londres à la société Symmetria, et les a en conséquence condamnés à indemniser les époux [W].

Force est cependant de constater que la cour a effectivement omis de statuer sur les demandes de l'assureur au titre des franchises pouvant être opposées à l'assurée s'agissant des dommages matériels de nature décennale, et au bénéficiaire de l'indemnisation s'agissant du préjudice immatériel.

Il convient donc de réparer cette omission.

Les requérants produisent la police d'assurance litigieuse, dont il ressort la stipulation des franchises qu'elle invoque.

L'arrêt sera donc complété selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, étant précisé qu'il sera statué conformément aux termes des demandes initialement soumises à la cour, lesquelles n'étaient pas chiffrées.

Les dépens de l'instance seront mis à la charge du Trésor public.

Par ces motifs

Statuant en matière de rectification d'omission matérielle, les parties entendues ou appelées,

Ordonne la rectification de l'omission de statuer affectant l'arrêt rendu le 4 janvier 2022 par la première chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Besançon  ns le dossier RG 20/00555 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, complète le dispositif de cette décision par l'ajout des chefs suivants : 

'Condamne la SAS Symmetria à payer à l'association d'assureurs les souscripteurs du Lloyd's de Londres le montant correspondant à la franchise contractuelle applicable aux dommages matériels de nature décennale ;'

'Dit que l'association d'assureurs les souscripteurs du Lloyd's de Londres est fondée à opposer à M. et Mme [W] la franchise applicable aux dommages immatériels ;'

Dit que la présente rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 4 janvier 2022 ;

Met les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/00305.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.