Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01852
Formation
Chambre 3 A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 119 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie conforme à :

- Me Marion BORGHI

- Me Dominique HARNIST

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 25/01852 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ7B

Minute n° : 26/37

ORDONNANCE du 19 Janvier 2026

dans l'affaire entre :

APPELANT ET REQUIS :

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 1]

représenté par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour

INTIMÉE ET REQU''RANTE :

Société 3F GRAND EST prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour

Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, assistée de M.BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 13 Janvier 2026, et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :

Vu l'ordonnance exécutoire de droit par provision rendue le 4 avril 2025, par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, a notamment constaté la résiliation au 3 septembre 2024 du contrat de location conclu entre la société 3F Grand Est et Monsieur [Y] [T] portant sur un appartement et un emplacement de stationnement, a constaté que Monsieur [Y] [T] est occupant sans droit ni titre de l'appartement et de l'emplacement de stationnement, a ordonné en conséquence son expulsion, a constaté que la société 3F Grand Est et Madame [C] [L] s'accordent sur la résiliation du contrat de location entre elles concernant l'appartement à la date du 19 août 2024, a condamné solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [L] à verser à la société 3F Grand Est une somme provisionnelle de 5 176,51 € au titre de l'arriéré locatif jusqu'au 31 août 2024, a condamné Madame [C] [L] à payer à la société 3F Grand Est la somme provisionnelle de 137,70 € au titre des loyers de l'emplacement de stationnement de janvier à juin 2024, a accordé à Madame [C] [L] un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter de sa dette par mensualités de 200 €, a condamné Monsieur [Y] [T] à payer à la société 3F Grand Est la somme provisionnelle de 179,68 € au titre de l'arriéré locatif relatif à l'emplacement de stationnement, a condamné Monsieur [Y] [T] à payer à la société 3F Grand Est une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter du 3 septembre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux, a débouté Monsieur [Y] [T] de ses demandes de délais de paiement, de suspension de la clause résolutoire et de sa demande afin de présenter un nouveau colocataire solvable, a déclaré irrecevables en référé les demandes en garantie et en dommages et intérêts de Madame [C] [L] à l'encontre de Monsieur [Y] [T], a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [L] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer à hauteur de la somme de 137,46 € ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [T] par déclaration en date du 7 mai 2025 ;

Vu les conclusions d'appel en date du 29 août 2025 ;

Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 2025 constatant la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de Madame [C] [L] ;

Vu la requête en date du 17 septembre 2025 formée par la société 3F Grand Est et les conclusions du 8 décembre 2025, sollicitant la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel et la condamnation de Monsieur [T] aux entiers frais et dépens de l'instance ;

Vu les conclusions en réplique de Monsieur [Y] [T] en date du 14 novembre 2025, tendant au rejet de la requête en radiation ;

Les parties ayant été entendues à l'audience sur incident du 13 janvier 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.

Pour s'opposer à cette requête, l'appelant fait valoir que l'exécution provisoire de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, en ce qu'il est âgé de 80 ans ; que ses revenus modestes ne lui permettent pas de retrouver un logement facilement ; qu'il doit être considéré comme une personne vulnérable.

L'intimée rétorque que la dette ne cesse de croître pour s'élever à 14 668,07 euros, Monsieur [T] ne s'acquittant pas des loyers courants et n'ayant effectué aucun versement au titre de l'arriéré ; que depuis le mois de mai 2025, il règle une somme mensuelle de 730 €, soit un montant inférieur à chaque terme mensuel ; que le coût du logement, dans lequel il entend pourtant se maintenir, est disproportionné à ses revenus ; que nonobstant son âge, il est parfaitement en mesure de déménager.

En l'espèce, Monsieur [T] justifie avoir déclaré au titre des revenus de 2024 des pensions de retraite d'un montant annuel de 18 317 €, soit un montant mensuel moyen de 1526 €. Il fait état d'une charge de loyer mensuel de 530 €, outre des frais d'assurance-maladie de 139,10 €.

L'analyse de son compte locataire fait apparaître en réalité un loyer dû pour le logement de 856,67 €, un loyer de 23,19 € pour le parking, outre des charges de 333,81 €. Il a effectué des virements de 530 € le 31 mars 2025 et le 1er mai 2025, un virement de 200 € le 14 mai 2025 et il règle mensuellement depuis juin 2025 les sommes de 530 € et de 200 €, qui ne suffisent pas à régler en totalité l'échéance mensuelle.

Au regard du montant à acquitter mensuellement et de la dette locative, il sera constaté que les revenus de l'appelant ne lui permettent pas de s'acquitter des sommes mises à sa charge en première instance sans conséquences manifestement excessives, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande tendant à la radiation de l'affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la requête en radiation,

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Le Greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 25/01852.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.