Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 18 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00084
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 306 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00084 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSNH
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 18 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [F]
né le 01 Janvier 2007 à [Localité 7] ([Localité 6])
de nationalité Soudanaise
alias [Y] [I]
né le 01 janvier 2007 à [Localité 4] (TCHAD)
de nationalité Tchadienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [J] [X] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
dûment avisé, absent représenté par Maître Fabien STORME (Cabinet Centaure)
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 18 janvier 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 18 janvier 2026 à
14h25
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 17 janvier 2026 rendue à 11h30 notifiée à 12h05 à M. [Y] [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 janvier 2026 à 17h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [F]
de nationalité soudanaise
né le 1er janvier 2007 à [Localité 7] ([Localité 6]),
alias Monsieur [Y] [I]
de nationalité tchadienne
né le 01 Janvier 2007 à [Localité 4] (TCHAD)
a fait l'objet :
- d'une décision de transfert à destination de l'Espagne prononcée le 04 décembre 2025 par M. Le PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 04 décembre 2025 à 14 heures 35
- d'un arrêté son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 12 janvier 2026 par M. Le PREFET DU PAS-DE-[Localité 1], qui lui a été notifié le 12 janvier 2026 à 17 heures 00.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé le 16 janvier 2026 réceptionné par le greffe à 10 heures 52 au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge judiciaire de BOULOGNE sur Mer en date du 17 janvier 2026 à 11h30, rejetant le recours en annulation et ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [F], pour une durée de 26 jours
' Vu la déclaration d'appel de Monsieur [Y] [F] en date du 17 janvier 2026 à 17h21, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Monsieur [Y] [F] expose :
' De plus, dans sa requête aux fins de prolongation adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, la préfecture demande la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Or, étant demandeur d'asile, je ne peux être placé en rétention que pour une durée initiale de
quarante-huit heures, prolongée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention.
Ainsi, la requête de la préfecture est irrégulière.
Dès lors, l'ordonnance contestée devra être annulée.'
Or, en application des dispositions de l'article L. 743-I 2 du Code cie l'entrée et du séjour des etrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullite ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siege du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'of'ce une telle irregularité ne peut prononcer la mainlevee du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivite n'a pu étre retablie par une régularisation intervenue avant la cloture des débats.
En l'espèce, l'appelant ne justi'e d'aucune atteinte substantielle à ses droits du fait des erreurs purement matérielles 'gurant sur les seuls documents litigieu et qui n'ont eu aucune influence sur la décision du juge de première instance..
Ce moyen est inopérant. Il convient de déclarer la requête recevable.
Pour le surplus, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en considérant notamment que bien que demandeur d'asile, le risque de fuite est évident alors que ce dernier tient un discours variable sur son retour en espagne, pays pour lequel un vol a été réservé, qu'il résiderait selon ses termes depuis un mois dans un camp à [Localité 1] proche d'une zone restreinte qui permet de se rendre en Angleterre et, qu'il n'a aucune attache sur le territoire français .
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 18 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [X]
Le greffier
N° RG 26/00084 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSNH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Janvier 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [Y] [F]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [Y] [F] le dimanche 18 janvier 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] et à Maître Bruno BUFQUIN Maître Fabien STORME le dimanche 18 janvier 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 18 janvier 2026
N° RG 26/00084 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSNH
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
- Article 955Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION La cour d’appel de [Localité 3] par arrêt du 15 janvier 2026 a condamné [N] [K] à une interdiction du territoire français de 10 ans , cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du …
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Un arrêté de reconduite à la frontière en date du 18 août 2026 a été notifié le 19 août 2026 à [V] [O] Par décision en date du 24 septembre 2026 notifiée le 24 septembre 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [O] en…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [M] [J] a soulevé l’incompétence de l’auteur de la saisine causant l’irrecevabilité de la saisine. Il a soulevé l’ancienneté de l’arrivée de [J] [M] en France , son jeune âge et l’absence d’attache en Algérie. Il a contesté l’…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [J] [L] a soulevé l’irrégularité de la notification en garde à vue des droits notifié par un interprète par téléphone. Il n’a pas d’indication de l’identité du signataire de l’arrêté de placement au centre de rétention serait …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 janvier 2026, sous le numéro 26/00084.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.