Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00392
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 127 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00392 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QW7Q

Nom du ressortissant :

[F] [O]

[O]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 19 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [F] [O]

né le 15 Mars 1981 à [Localité 3] (ALGERIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2

comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [C] [Y] [M], interprète en langue arabe inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIMEE :

Mme LE PREFET DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Janvier 2026 à 15h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [F] [O] par l'autorité administrative.

Par décision en date du 05 octobre 2025 l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 07 novembre 2025, confirmée en appel le 09 novembre 2025,et par ordonnance du 03 décembre 2022 confirmée en appel le 05 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [F] [O] pour des durées successives de vingt-six et de trente jours.

Par ordonnance du 02 janvier 2026 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [F] [O] pour une durée de 30 jours. Cette décision n'a pas été frappée d'appel.

Suivant requête du 15 janvier 2026, [F] [O] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mainlevée de sa rétention administrative au motif que l'administration ne I'a pas fait examiner par un médecin indépendant alors que dans son ordonnance du 02 janvier 2026 le magistrat du tribunal judiciaire de Lyon a invité l'administration à faire réaliser dans les plus brefs délais un examen de compatibilité de son état de santé avec la poursuite de la mesure de rétention.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 janvier 2026 a rejeté cette requête.

[F] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 janvier 2026 à 14 heures 29 en faisant valoir que la préfecture ne justifie pas des diligences nécessaires afin que M. [O] soit examiné par un médecin s'agissant de la compatibilité de son maintien en rétention, en violation de la décision de l'autorité judiciaire du 02 janvier 2026. Elle critique également le premier juge et souligne qu'il ne s'agit pas de savoir si le juge judiciaire peut enjoindre l'administration ou non à faire procéder à cet examen médical mais qu'il s'agit d'une question d'administration de la preuve. [F] [O] a démontré qu'il souffrait de nombreux problèmes de santé et il appartenait à la préfecture de démontrer que le maintien en rétention de l'intéressé est compatible avec son état de santé. C'est en ce sens que le premier juge a 'invité' l'administration à faire procéder à cet examen médical dont l'existence n'est toujours pas établi par la préfecture.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 janvier 2026 à 10 heures 30.

[F] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [F] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle souligne que l'intéressé a vu un médecin pour ses problèmes à l'estomac mais qu'il n'a pas vu de psychiatre.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il rappelle que le CESEDA n'impose pas à la préfecture de se substituer à la personne retenue qui seule peut effectuer les démarches nécessaires pour saisir le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration

[F] [O] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a demandé à voir le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avec Forum Réfugié, qu'il a vu le médecin généraliste mais que ce dernier ne veut pas lui délivrer de la pregabaline.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [F] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Attendu que l'article L. 742-8 du CESEDA dispose que « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l 'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.»

Attendu que [F] [O] a redit à l'audience qu'il avait vu un médecin récemment suite à ses problèmes d'estomac et que devant le premier juge il a indiqué qu'un spécialiste devait le voir ; que l'administration a ainsi satisfait à son obligation de diligences ;

Qu'au jour de l'audience devant la présente juridiction [F] [O] se plaint surtout de ne pas se voir prescrire de pregabaline ; Qu'il ne peut qu'être rappelé que tant le premier juge que le conseiller délégué ne sont pas médecins et n'ont aucune compétence pour répondre utilement à la demande de l'intéressé ;

Que par ailleurs l'intéressé indique qu'il a demandé l'intervention du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avec Forum réfugié ;

Que les pièces produites en appel, soit des ordonnances de 2023 et 2024 établissent que lorsqu'il était détenu, [F] [O] s'était vu prescrire du lyrica (pregabaline) mais ne démontrent pas que son état de santé est incompatible avec la rétention et ne permettent donc pas de conduire à la mainlevée de la rétention administrative ;

Attendu que pour le surplus les critiques apportées par l'appelant à la décisions déférée ne modifient en rien la pertinence de l'appréciation portée par le premier juge dont les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés sont adoptés purement et simplement ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable l'appel formé par [F] [O],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Isabelle OUDOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

16/03/2026
Cour d'appel de Colmar · 26/01019

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00232

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00228

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00233

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 26/00392.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.