Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 19 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00395
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 798 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00395 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QW7T
Nom du ressortissant :
[N] [D]
[D]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [D]
né le 05 Janvier 1974 à [Localité 6] (MAROC)
non comparant, représenté par Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Janvier 2026 à 15h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 16 décembre 2020 la cour d'appel de Grenoble a condamné [N] [D] à la peine de 18 mois d'emprisonnement et de 26 500 € d'amende douanière pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants (détention, transport, importation, et infractions douanières dont l'importation en contrebande) dont il a été reconnu coupable et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.
Le 08 janvier 2026, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [N] [D] par le préfet de l'Isère.
Le 12 janvier 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [N] [D] a été conduit au centre de rétention de [Localité 4].
Suivant requête du 15 janvier 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 13 heures 18, [N] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du 15 janvier 2026, reçue le jour même à 15 heures, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 16 janvier 2026 à 14 heures 32, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [N] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Le 18 janvier 2026 à 14 heures 44, [N] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- dépourvue de base légale,
- insuffisamment motivée sans examen sérieux de sa situation
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation portant sur la menace pour l'ordre public et sur ses garanties de représentation,
outre le fait que la mesure n'était pas nécessaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 janvier 2025, à 10 heures 30.
Le 19 janvier 2024 à 09H24 la juridiction a été destinataire du jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 16 janvier dernier ayant annulé la mesure d'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l'Isère à l'égard de [N] [D].
[N] [D] n'a pas comparu et a été représenté par son conseil.
Le conseil de [N] [D] a été entendu et indique que son appel est sans objet.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, souligne que suite à la décision du tribunal administratif de Lyon l'appel est devenu sans objet.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Attendu que l'arrêté pris le 08 janvier 2026 par la préfète de l'Isère portant obligation pour [N] [D] de quitter le territoire français a été annulé en toutes ses dispositions par le tribunal administratif de Lyon par jugement du 16 janvier 2026 et que l'appel formé par [N] [D] est devenu sans objet, dans la mesure où il n'est plus retenu à la suite de cette décision rendue par la juridiction administrative ;
Que la présente procédure devient alors sans objet et que nous en sommes dessaisis ;
PAR CES MOTIFS
Vu la décision du tribunal administratif de Lyon en date du 16 janvier 2026,
Constatons que [N] [D] n'est plus placé au centre de rétention administrative,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons sans objet l'appel formé par [N] [D],
Disons que nous sommes dessaisis de la procédure de prolongation de la rétention administrative
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 26/00395.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.