Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 6 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23/00098
- Formation
- Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 674 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre Civile
N° RG 23/00098 - N° Portalis 4XYA-V-B7H-INL
REFERENCES : Ordonnance Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 8], décision attaquée en date du 11 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00073
Madame [M] [O] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Lida-mohamed KOURAVY MOUSSA-BE, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Hugues BOURIEN, avocat au barreau de MAYOTTE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000775 du 31/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
APPELANTE
Monsieur [L] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Fatima OUSSENI de l'AARPI ASSOCIATION AVOCATS ASSOCIES OUSSENI-HESLER, avocat au barreau de MAYOTTE
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Fatima OUSSENI, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIMES
ORDONNANCE N° 25/10 DU 06 MAI 2025
Nous, Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre près la Chambre d'Appel de [Localité 8], assisté de Valerie BERREGARD, a rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 11 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mamoudzou a statué en ces termes :
« DÉCLARONS RECEVABLE l'intervention volontaire d'[L] [V],
ECARTONS le moyen d'irrecevabilité pour défaut de tentative de conciliation préalable,
CONDAMNONS Mme [M] [O] [K] [E] à verser à M. [P] [U]'et la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
CONSTATONS l'existence de contestations sérieuses en ce qui concerne les demandes principales et la demande reconventionnelle de M. [V],
par conséquence,
DISONS n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Mme [M] [O] [K] [E] à verser à M. [P] [U]'et la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS [L] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS Mme [M] [O] [K] [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [M] [O] [K] [E] aux dépens. »
Par déclaration du 13 juin 2023, Mme [M] [O] [K] [E], représentée par Me Lida Mohamed Kouravy Moussa-Be, avocat au barreau de Paris, a formé appel de cette décision auprès du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, l'affaire a été fixée à bref délai et par avis adressé le même jour, l'appelante a été invitée à signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai de dix jours et à remettre ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois.
Par ordonnance du 31 octobre 2023, l'affaire a été redistribuée à la chambre d'appel de [Localité 8].
Le 3 septembre 2024, Me Hugues Bourien, avocat au barreau de Mayotte, s'est constitué en lieu et place de Me Lida Mohamed Kouravy Moussa-Be.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident transmises par le RPVA le 29 novembre 2024, M. [P] [C] et M. [L] [V] demandent au conseiller de la mise en état de :
- se déclarer compétent pour se prononcer sur la nullité de l'acte d'appel et ses suites,
- les juger parfaitement recevables et bien-fondés en l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- juger que la présente procédure est une procédure avec représentation obligatoire par avocat,
- juger que seul un avocat ayant son domicile professionnel dans le ressort de la cour d'appel saisie peut se constituer,
- juger que la récente constitution d'avocat pour l'appelante est inopérante pour la validité de la déclaration d'appel,
- juger la déclaration d'appel formée par Maître Lida-Mohamed KOURAVY MOUSSA-BE avocat du Barreau de Paris radicalement nulle et non avenue,
- juger caduque la déclaration d'appel formée par Maître Lida-Mohamed KOURAVY MOUSSA-BE avocat du Barreau de Paris,
- juger sans effet la déclaration d'appel formée par Maître Lida-Mohamed KOURAVY MOUSSA-BE avocat du Barreau de Paris,
- juger que le jugement entrepris est désormais définitif,
- juger que leurs conclusions sont parfaitement recevables,
- condamner [M] [O] [B] à leur payer chacun la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner [M] [O] [B] aux entiers frais et dépens.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir :
- que la déclaration d'appel est le fait d'un avocat qui n'est pas du ressort, ce qui constitue une irrégularité de fond ; que cette nullité ne peut être régularisée par une constitution qui intervient plus de 15 mois après la déclaration d'appel ;
- que la signification de la déclaration d'appel devait intervenir avant le 13 juillet 2023 ; qu'elle n'a été effectuée que le 18 juillet 2023 pour M. [P] [C] et le 8 août 2023 pour M. [L] [V].
***
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident transmises par le RPVA le 24 novembre 2024, Mme [M] [O] [K] [E] demande au président de la chambre d'appel de :
« Dire madame Mme [M] [O] [K] [E] recevable en ses conclusions en réponse à l'incident.
Constater que les demandeurs à l'incident ont indistinctement saisi le Conseiller de la mise en état aux lieu et place du Président de chambre (ou du magistrat désigné par le Premier président).
Écarter par voie de conséquence les conclusions d'incident des intimés de la présente procédure.
Subsidiairement
Dire que la Chambre d'appel de [Localité 8] est valablement saisie par la déclaration d'appel du 15 juin 2025.
Rejeter en conséquence la demande de nullité de la déclaration d'appel.
Plus subsidiairement
Déclarer irrecevables les conclusions d'incident des intimés Messieurs [P] [C] et [L] [V]
Débouter en conséquence Monsieur [P] [C] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
Débouter en conséquence Monsieur [L] [V] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
En tout état de cause
Condamner in solidum Messieurs [P] [C] et [L] [V], non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, à payer à Maître [A] [N] [W] la somme de 3000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens.
Dire que les dépens de l'incident suivront le sort du fond. »
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :
- que les demandeurs à l'incident ont adressé leurs conclusions au conseiller de la mise en état, inexistant dans la procédure d'appel à bref délai, alors qu'elles auraient dû être adressées au président de chambre ;
- que les conclusions d'incident des intimés ne comportent pas l'intégralité des indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 765 du code de procédure civile ; que le défaut d'indication de ces mentions constitue une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile ne nécessitant pas la démonstration d'un grief ; que ces conclusions doivent être déclarées irrecevables ;
- que l'irrégularité portant sur la déclaration d'appel a été couverte par l'acte de constitution en lieu et place de Me [T] [J] ;
- que l'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation à bref délai le 04 juillet 2023 ; qu'elle a fait signifier les déclarations d'appel aux intimés chacun en ce qui le concerne le mardi 18 juillet 2023 ; que la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel sera rejetée ;
- qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Conformément à l'article 907 ancien du code de procédure civile, aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné en l'espèce, s'agissant d'une affaire fixée à bref délai.
Sur l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre
L'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Les article 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige, fixent les pouvoirs juridictionnels du président de chambre, qui n'incluent pas les exceptions de procédure.
Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité des conclusions d'incident des intimés, il convient de constater que le président de la chambre est incompétent pour statuer sur leur demande principale.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose, dans sa version applicable à l'instance, que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
La caducité de la déclaration d'appel est ainsi relevée d'office par le président de la chambre.
En l'espèce, les parties ont toutes conclu sur la question de la caducité de la déclaration d'appel.
Or, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé le 4 juillet 2023 à Mme [M] [O] [K] [E] et la déclaration d'appel a été signifiée le 18 juillet 2023 s'agissant de M. [P] [C] et le 8 août 2023 s'agissant de M. [L] [V], soit à chaque fois après l'expiration du délai de 10 jours précité.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [M] [O] [K] [E].
Mme [M] [O] [K] [E], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sera tenue aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vincent Aldeano-Galimard, président de chambre, statuant publiquement, par décision susceptible de déféré à la cour,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande principale de M. [P] [C] et M. [L] [V] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons caduque la déclaration d'appel du 13 juin 2023 de Mme [M] [O] [K] [E] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 11 octobre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mamoudzou ;
Condamnons Mme [M] [O] [K] [E] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 23/00098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.