Autres demandes en matière de succession
Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de successionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 19 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/04383
- Formation
- 2ème chambre A famille
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 474 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre A famille
ORDONNANCE DE RADIATION
N° RG 24/04383 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLPW
APPELANTE
Mme [F], [V], [G] [I] veuve [E], décédée le 09/08/2025 à [Localité 10] (34)
Ayant demeuré : [Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentant : Me Camille FABRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
M. [Z] [K]
Chez Mme [C] [X]
[Adresse 11] [Adresse 9] [Adresse 8] [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laëtitia RETY FERNANDEZ de la SARL LRF AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/008150 du 18/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
Me [J] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, Magistrat de la mise en état, assistée de Delphine PASCAL, greffier
Le décès de Mme [F] [I] veuve [E] survenu le [Date décès 6] 2025 est confirmé par l'acte d'état civil produit par son conseil.
Vu l'article 384 du Code de procédure civile.
Vu le jugement rendu le 22 juillet 2024 dans le litige successoral opposant Mme [F] [I] veuve [E] à M. [Z] [K] et Me [J] [U], Notaire.
Vu l'appel interjeté par Mme [F] [I] veuve [E].
Vu les conclusions des conseils des intimés en date du 9 décembre 2025 pour M. [Z] [K] et 10 décembre 2025 pour Maître [U] qui demandent au conseiller de la mise en état de constater l'interruption de l'instance suite au décès de Mme [F] [I] veuve [E], d'en ordonner sa radiation à défaut de reprise de l'instance par les héritiers de la de cujus et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
L'article 370 du code de procédure civile prévoit qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
Le décès de Mme [F] [I] veuve [E] survenu le [Date décès 6] 2025 est confirmé par l'acte d'état civil produit par son conseil.
Le litige successoral étant transmissible il y a lieu de constater l'interruption de l'instance d'appel.
Le litige n'étant pas en état d'être jugé il y a lieu de radier l'affaire, qui pourra être réinscrire par suite d'une éventuelle reprise de l'action par les ayants-droits ou ceux-ci appelés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine Konstantinovitch, magistrat de la mise en état
CONSTATONS l'interruption de l'instance par suite du décès de Mme [F] [I] veuve [E] le [Date décès 6] 2025
ORDONNONS la radiation de l'affaire qui pourra être réinscrire, sauf péremption, par la reprise de l'instance par les héritiers de Mme [F] [I] veuve [E] ou ceux-ci appelés
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 24/04383.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.