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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
24/04383
Formation
2ème chambre A famille
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
474 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2ème chambre A famille

ORDONNANCE DE RADIATION

N° RG 24/04383 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLPW

APPELANTE

Mme [F], [V], [G] [I] veuve [E], décédée le 09/08/2025 à [Localité 10] (34)

Ayant demeuré : [Adresse 2]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représentant : Me Camille FABRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES

M. [Z] [K]

Chez Mme [C] [X]

[Adresse 11] [Adresse 9] [Adresse 8] [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Laëtitia RETY FERNANDEZ de la SARL LRF AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/008150 du 18/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

Me [J] [U]

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentant : Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, Magistrat de la mise en état, assistée de Delphine PASCAL, greffier

Le décès de Mme [F] [I] veuve [E] survenu le [Date décès 6] 2025 est confirmé par l'acte d'état civil produit par son conseil.

Vu l'article 384 du Code de procédure civile.

Vu le jugement rendu le 22 juillet 2024 dans le litige successoral opposant Mme [F] [I] veuve [E] à M. [Z] [K] et Me [J] [U], Notaire.

Vu l'appel interjeté par Mme [F] [I] veuve [E].

Vu les conclusions des conseils des intimés en date du 9 décembre 2025 pour M. [Z] [K] et 10 décembre 2025 pour Maître [U] qui demandent au conseiller de la mise en état de constater l'interruption de l'instance suite au décès de Mme [F] [I] veuve [E], d'en ordonner sa radiation à défaut de reprise de l'instance par les héritiers de la de cujus et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

L'article 370 du code de procédure civile prévoit qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.

Le décès de Mme [F] [I] veuve [E] survenu le [Date décès 6] 2025 est confirmé par l'acte d'état civil produit par son conseil.

Le litige successoral étant transmissible il y a lieu de constater l'interruption de l'instance d'appel.

Le litige n'étant pas en état d'être jugé il y a lieu de radier l'affaire, qui pourra être réinscrire par suite d'une éventuelle reprise de l'action par les ayants-droits ou ceux-ci appelés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Catherine Konstantinovitch, magistrat de la mise en état

CONSTATONS l'interruption de l'instance par suite du décès de Mme [F] [I] veuve [E] le [Date décès 6] 2025

ORDONNONS la radiation de l'affaire qui pourra être réinscrire, sauf péremption, par la reprise de l'instance par les héritiers de Mme [F] [I] veuve [E] ou ceux-ci appelés

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 24/04383.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.