Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00119
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
667 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 16 JANVIER 2026

Minute N° 47/2026

N° RG 26/00119 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HK77

(2 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 janvier 2026 à 14h21

Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fatima HAJBI, greffier,

APPELANT :

LA PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE

INTIMÉ :

Monsieur [C] [D]

né le 06 Mai 1977 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

libre, sans adresse connue,

ayant pour conseil Me Julie HELD-SUTTER, avocats au barreau d'ORLEANS ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 16 janvier 2026 à 14 H 00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2026 à 14h21 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [D] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 janvier 2026 à 17h19 par LA PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 2026 pris par LA PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE portant assignation à résidence de Monsieur [C] [D], notifié à ce dernier le même jour à 20 h50

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Par décision du 07 janvier 2026, le préfet de la [Localité 2]-Atlantique a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur [C] [D].

Par une ordonnance du 14 janvier 2026, rendue en audience publique à 14h21, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a

- déclaré la requête préfectorale irrecevable ;

- mis fin à la rétention administrative de Monsieur [C] [D].

Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 14 janvier 2026 à 17h19, la préfecture de La Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.

Par un arrêté notifié le 14 janvier 2026 à 20h50, la préfecture de La [Localité 2]-Atlantique a assigné Monsieur [C] [D] à résidence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

La cour constate que l'arrêté de placement objet de l'appel n'a plus d'existence juridique puisqu'une décision d'assignation à résidence a été prise par la préfecture le 14 janvier 2026, notifiée le 14 janvier 2026 à 20h50 à Monsieur [C] [D]. Ainsi, l'appel de la préfecture est devenu sans objet (1e Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS recevable l'appel de la préfecture de La [Localité 2]-Atlantique ;

CONSTATONS qu'il est devenu sans objet ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [C] [D] et son conseil, à LA PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Fatima HAJBI, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 4] le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à 14heures 03

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Fatima HAJBI Lucie MOREAU

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 16 janvier 2026 :

Monsieur [C] [D], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue

la SELARL HELD-SUTTER AVOCAT, avocats au barreau d'ORLEANS, par PLEX

LA PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE , par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 26/00119.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.