Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
18 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00134
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
764 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 18 JANVIER 2026

Minute N° 55/2026

N° RG 26/00134 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLA2

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 janvier 2026 à 14h23

Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [Y] [Z]

né le 27 octobre 2007 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Sylvie CÉLÉRIER, avocat au barreau d'Orléans,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

Monsieur le préfet du Cher

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 18 janvier 2026 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2026 à 14h23 par le tribunal judiciaire d'Orléans déclarant la requête de la préfecture du Cher recevable et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 janvier 2026 à 16h35 par Monsieur [Y] [Z] ;

Vu le mémoire accompagné de pièces de Monsieur le préfet du Cher, reçu au greffe le 17 janvier 2026 ;

Après avoir entendu :

- Maître Sylvie CÉLÉRIER en sa plaidoirie,

- Monsieur [Y] [Z] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

La cour constate que le premier juge a vérifié la publication des délégations de signature. Le moyen soulevé en appel manque donc en fait.

La menace à l'ordre public n'est pas seulement prouvable par le casier judiciaire d'un individu. Le registre des procédures menées à son encontre est un élément que le juge doit aussi évaluer et peut prendre en compte, ce document n'étant pas irrecevable par nature comme semble le demander la défense de Monsieur [Z].

En l'espèce, la cour constate que le comportement de Monsieur [Z] sur le territoire français a bien troublé l'ordre public. Le moyen soulevé sera donc rejeté.

Par ailleurs, ainsi que l'a précisé le premier juge, la préfecture a effectué les diligences nécessaires pour assurer l'éloignement de Monsieur [Z] vers la Tunisie, pays vers lequel il n'y a pas d'absence de perspectives d'éloignement avec des vols quotidiens.

La cour confirmera donc l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur [Y] [Z] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 janvier 2026 ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet du Cher, à Monsieur [Y] [Z] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 2] le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à 12 heures 56

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Charles PRATS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 18 janvier 2026 :

Monsieur le préfet du Cher, par courriel

Monsieur [Y] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]

Maître Sylvie CÉLÉRIER, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 janvier 2026, sous le numéro 26/00134.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.