Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00135
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 127 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 16 JANVIER 2026

Minute N° 51 bis

N° RG 26/00135 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLA3

(3 pages)

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 janvier 2026 à 14h27

Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,

APPELANT :

Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

représentée par M. [C] [R] (Substitut du procureur)

INTIMÉ :

Monsieur [M] [H]

né le 21 septembre 2005 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne

ayant eu pour conseil en première instance Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS ;

Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2026 à 14h27 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [H] ;

Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 15 janvier 2026 à 14h35 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 janvier 2026 à 18h04 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Vu les notifications du recours suspensif du 15 janvier 2026 :

- à Monsieur [M] [H] à 18h28,

- à Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS à 18h04,

- et à Monsieur LE PREFET D'[Localité 1]-ET-[Localité 2] à 18h04;

En l'absence d'observations suite aux notifications ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :

1. Sur la recevabilité de l'appel

Par ordonnance du 15 janvier 2026, rendue en audience publique à 14h17, et notifiée par courriel au parquet d'Orléans à 14h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 15 janvier 2026 à 18h04, le parquet d'[Localité 5] a interjeté appel de cette décision, en sollicitant la suspensivité de son recours.

Cette déclaration d'appel, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est recevable. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.

2. Sur le caractère suspensif de l'appel

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

Sur la menace à l'ordre public

Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

Dans ce contexte, l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public, et il y a lieu de considérer que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [M] [H] a fait l'objet de sept condamnations pour des faits commis entre le 29 aout 2024 et le 22 juillet 2025 comme suit :

- le 30 aout 2024 pour des faits de tentative de vol aggravé ;

- le 08 octobre 2024 pour des faits de vol (récidive de tentative) et de vol avec destruction ou dégradation (récidive de tentative) ;

- le 28 novembre 2024 pour des faits de vol en réunion et d'usage illicite de stupéfiants ;

- le 13 décembre 2024 pour des faits d'évasion par condamné en semi-liberté ;

- le 21 mai 2025 pour des faits de vol aggravé ;

- le 23 juillet 2025 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive.

Outre que ces faits sont graves, leur réitération dans un bref laps de temps malgré plusieurs avertissements judiciaire permet de caractériser l'actualité de la menace à l'ordre public que constitue le comportement de Monsieur [M] [H].

Sur les garanties de représentation

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [M] [H] est dépourvu de document de voyage ou d'identité en cours de validité. Il ne justifie d'aucune résidence stable et effective. Il ressort de son casier judiciaire qu'il a fait l'usage de nombreux alias et d'une condamnation du 13 décembre 2024 pour évasion, ce qui permet de caractériser un risque de fuite.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [M] [H], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du dimanche 18 janvier 2026 à 10h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [M] [H] et son conseil, à Monsieur LE PREFET D'INDRE-ET-LOIRE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Fait à [Localité 5] le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE PRÉSIDENT,

Lucie MOREAU

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

NOTIFICATIONS, le 16 janvier 2026 :

Monsieur [M] [H], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]

Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur LE PREFET D'[Localité 1]-ET-[Localité 2], par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

le greffier

[G] [E]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 26/00135.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.