Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 18 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00150
- Formation
- Chambre des Rétentions
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 559 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 JANVIER 2026
Minute N° 59/2026
N° RG 26/00150 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLBY
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 janvier 2026 à 14h20
Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier,
APPELANT :
Madame la préfète du Loiret
non comparant, non représentée,
ayant pour conseil la SELARL Centaure Avocats, société d'avocats au barreau de Paris ;
INTIMÉ :
Monsieur [I] [P]
né le 11 mai 1990 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne
libre, demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'Orléans ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 18 janvier 2026 à 10h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2026 à 14h20 par le tribunal judiciaire d'Orléans déclarant la requête de la préfecture du Loiret recevable, disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [P], mettant fin à la rétention administrative de Monsieur [I] [P] et ordonnant sa libération immédiate ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 janvier 2026 à 09h07 par la SELARL Centaure Avocats pour Madame la préfète du Loiret ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2025 pris par Madame la préfète du Loiret portant assignation à résidence de Monsieur [I] [P], notifié à ce dernier le jour même à 20h34
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
La cour constate que l'arrêté de placement, objet de l'appel, n'a plus d'existence juridique puisqu'une décision d'assignation à résidence a été prise par la préfecture le 15 janvier 2025, et notifiée le jour même; qu'ainsi, l'appel de la préfecture est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Madame la préfète du Loiret
CONSTATONS qu'il est devenu sans objet.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [I] [P] et son conseil, à Madame la préfète du Loiret et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à 10 heures 16
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Charles PRATS
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 janvier 2026 :
Monsieur [I] [P], par LRAR
Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
Madame la préfète du Loiret , par courriel
la SELARL Centaure Avocats, société d'avocats au barreau de Paris, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 janvier 2026, sous le numéro 26/00150.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.