Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
25/05174
Formation
Pôle 4 - Chambre 12
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
904 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 12

ARRET DU 19 JANVIER 2026

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05174 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAV3

Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Décembre 2024 -Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de [Localité 4]

APPELANTS

Monsieur [E] [F]

Chez [S] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2] ALGERIE

Madame [K] [F]

Chez [S] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2] ALGERIE

Monsieur [T] [F]

Chez [S] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2] ALGERIE

Tous non comparants et non représentés

INTIMÉ

LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F.I.V.A.)

[Adresse 6]

Représenté par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dorothée DIBIE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présdidente de chambre,

Madame Sylvie LEROY, Conseillère,

Madame Dorothée DIBIE, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présdidente de chambre et par Madame Mélissandre PHILÉAS,Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Le 10 août 2023, M. [E] [F], M. [T] [F] et Mme [K] [F] (les consorts [F]) ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation à la suite du décès, le [Date décès 1] 2017, de leur père, [X] [F], d'un cancer de l'estomac dont ils attribuent la cause à son exposition professionnelle aux poussières d'amiante.

Le FIVA a sollicité la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante (la CECEA) qui, par avis du 24 octobre 2024, a indiqué que « la commission n'établit pas le lien entre le cancer de l'estomac et l'exposition à l'amiante compte tenu des données scientifiques internationales validées par le CIRC, agence de l'[Localité 5], les études parures postérieurement à cet avis restant contradictoires quant à leurs résultats, et ne permettant pas de considérer que l'amiante est un facteur de risque avéré pour le cancer de l'estomac ».

En conséquence, le FIVA, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 décembre 2024, a notifié aux consorts [F] le rejet de leur demande d'indemnisation.

Par déclaration en date du 8 mars 2025 reçue au greffe de la cour le 17 mars 2025, les consorts [F] se présentant comme les « héritiers de [X] [F] » ont contesté cette décision.

Par conclusions du 29 octobre 2025, soutenues à l'audience du 17 novembre 2025, le FIVA demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable le recours des consorts [F],

A titre subsidiaire,

- confirmer la décision du 20 décembre 2024 rejetant la demande d'indemnisation des consorts [F],

- rejeter le recours des consorts [F].

Par lettre recommandée en date du 27 juin 2025, M. [E] [F], M. [T] [F] et Mme [K] [F] ont été convoqués à l'audience du 17 novembre 2025 en application du protocole judiciaire Franco-Algérien du 28 août 1962. S'il est établi par l'avis de réception renvoyé par la Poste, le 3 septembre 2025, que le procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouira a reçu la convocation, il n'est pas démontré, faute de retour de cette dernière, qu'il en est de même en ce qui concerne les requérants. La décision est en conséquence rendue par défaut en ce qui les concerne.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR

Sur la recevabilité de la requête

Aux termes de l'article 27 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001, la demande est formée par déclaration qui doit préciser, outre les nom, prénom et adresse du demandeur, l'objet de la demande. Si la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués au soutien de la demande, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité. Ces informations figuraient dans les lettres du FIVA du 21 novembre 2019 informant chacun des consorts [F] du rejet de sa demande.

Dans leur recours daté du 8 mars 2025, dont l'objet est « observations écrites », les consorts [F] se sont bornés à indiquer :

« Vu le dossier complet remis au FIVA qui déclare qu'il est arrivé en retard malgré le fait qu'il a été déposé dans les délais prévus par la loi,

Vu tous les rapports médicaux détaillés transmis,

Vu l'approbation des médecins traitants qui ont précisé que le cancer de l'estomac dont il est atteint provient directement des effets de l 'amiante,

Pour ce, je vous demande de prendre en considération ma réclamation (recours) et traiter mon dossier dans le cadre là.

En attendant de reprendre l'étude du dossier en question, veuillez agréer, Mr, l'expression de nos profonds respects. ».

La seule affirmation selon laquelle [X] [F] est décédé d'un cancer de l'estomac causé par l'amiante ne constitue pas un motif au sens de l'article 27 précité.

Les consorts [F] n'ont produit aucun exposé des motifs complémentaire. Dès lors, leur recours qui n'est pas motivé, est irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le recours formé par M. [E] [F], M. [T] [F] et Mme [K] [F] contre la décision du FIVA datée du 20 décembre 2024 rejetant leur demande d'indemnisation,

Laisse les dépens à la charge du FIVA.

LA PRESIDENTE LA GREFFIERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 25/05174.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.