Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 19 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00051
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 030 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/50
N° RG 26/00051 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RJUU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 19 janvier 2026 à 15h30
Nous [B] SAINT MARTIN, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles [B] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 janvier 2026 à 15H14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[J] [V]
né le 09 Septembre 1984 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 17 janvier 2026 à15h44
Vu l'appel formé le 19 janvier 2026 à 8 h 49 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 19.01.2026 à 14h, assisté de S.VERT-PRE, greffier, avons entendu :
[J] [V]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [B][O] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti sans départ volontaire d'une interdiction de retour de cinq ans, prononcé par le Préfet du TARN-ET-GARONNE en date du 4 septembre 2024 ;
Vu la requête du préfet du TARN-ET-GARONNE pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [J] [M] en date du 16 janvier 2026 ;
Vu la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 janvier 2026 qui a prolongé la rétention de M. [J] [M] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Le 19 janvier 2026 à 8h49, M. [J] [M] a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 janvier 2026 à 15h14 qui lui a été notifiée le même jour à 15h44 ;
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
-que la rétention administrative n'est pas justifiée eu égard à sa paternité et sa présence de longue date sur le territoire français
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [J] [M] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel
Entendu le représentant du préfet du TARN-ET-GARONNE, en la personne de M. [O] ;
Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir ses observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Sur la deuxième prolongation
L'article [B] 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article [B] 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison :
o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
o de l'absence de moyen de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, la préfecture du TARN-ET-GARONNE fonde sa requête en deuxième prolongation sur l'alinéa 3°) de l'article L742-4 du CESEDA soit l'absence de moyen immédiat de transport.
En effet, l'administration a obtenu un laissez-passer consulaire le 9 janvier 2026. En outre, un plan de vol au départ de [Localité 3] [Localité 1] à destination de Casablanca est prévu le 23 janvier 2026, de telle sorte que la prolongation en rétention est justifiée.
Par ailleurs, si M. [M] fait valoir qu'il est père de deux enfants et qu'il ne souhaite pas être séparé d'eux, il est rappelé que l'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint implicitement M. [J] [M] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus constaté qu'il ressort des pièces produites aux débats que l'intéressé n'entretient aucun lien avec ses enfants.
Enfin la prolongation de la rétention administrative de M. [M] s'impose toujours à ce jour compte tenu des condamnations pénales de celui-ci, constituant une menace pour l'ordre public.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [J] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 janvier 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [J] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 26/00051.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.