Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
24/01283
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 423 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01283 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FFIP

DU 20 Novembre 2025

AFFAIRE :

CGSS DE LA GUADELOUPE

C/

[L] [Y] ----------

AVOCATS :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE Pôle social

JUGEMENT du 20 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT, Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,

DEMANDERESSE :

CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE 97139 LES ABYMES CEDEX

comparante

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [Y], demeurant Lieu-dit Ilet 97116 POINTE- NOIRE

comparant

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 07 Octobre 2025

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2025 dans les termes ci après

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 29 octobre 2024, [L] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004645100 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 16 mai 2024 et signifiée le 24 octobre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 3ème et 4ème trimestres 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 7 740 euros.

L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025, renvoyée puis retenue à l’audience du 07 octobre 2025.

A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a sollicité du tribunal de :

déclarer l’opposition à contrainte formée par [L] [Y] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 4 597 euros représentant 4 368 euros de cotisations et 229 euros de majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2023, condamner en conséquence [L] [Y] à lui payer la somme de 4 597 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée. Au soutien de ses prétentions, la CGSS de la Guadeloupe fait valoir que les sommes réclamées sont fondées et la contrainte régulière.

[L] [Y], comparant en personne, ne conteste plus le montant des sommes réclamées mais sollicite l’octroi d’un échéancier.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.

****

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 24 octobre 2024 à [L] [Y], qui a exercé un recours à son encontre le 29 octobre 2024.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable.

Sur le bien-fondé de l’opposition

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

En l’espèce, [L] [Y] ne conteste pas la régularité de la procédure de recouvrement. Il ne conteste pas davantage le montant des sommes réclamées.

La CGSS de la Guadeloupe justifie, pour sa part, tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2023.

[L] [Y] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées.

Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 4 597 euros en cotisations et majorations dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2023.

En conséquence, [L] [Y] sera condamné à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 4 597 euros au titre de la contrainte litigieuse.

Sur la demande de délais de paiement

En application de l'article R243-21 du code de la sécurité sociale, dispositions spécifiques dérogatoires du droit commun, seul le directeur de l'organisme social chargé du recouvrement des cotisations a qualité pour accorder des délais de paiement au débiteur pour se libérer de sa dette.

Il s'ensuit que la demande de délais de paiement pour le règlement des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard est irrecevable dès lors qu'elle est formée directement auprès du tribunal dans le cadre de la procédure d'opposition à contrainte, sans demande préalable auprès du directeur de l'organisme de recouvrement.

La demande de délais de paiement de [L] [Y] sera donc déclarée irrecevable.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [L] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,

DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004645100 du 16 mai 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [L] [Y] recevable,

VALIDE la contrainte n° 0004645100 du 16 mai 2024 et signifiée le 24 octobre 2024 à [L] [Y] pour la somme de 4 597 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2023,

CONDAMNE en conséquence [L] [Y] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 4 597 euros,

DECLARE la demande de délais de paiement formée par [L] [Y] irrecevable,

CONDAMNE [L] [Y] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/01283.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.