Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 16 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/04866
- Formation
- POLE CIVIL - Fil 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 117 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 24/04866 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNTC NAC: 30B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 4
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame LERMIGNY, Juge ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente M. CUDENNEC, Juge
GREFFIER lors des débats : Mme SULTANA lors du prononcé :Mme DURAND-SEGUR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 22 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date du 19 décembre 2025, puis prorogé au 16 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. CUDENNEC.
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
S.C. SOCIÉTÉ DES CENTRES D’OC ET D’OIL “SCOO”, RCS [Localité 4] 309 660 504, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 423, et Maître Hanan CHAOUI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. [Localité 6] VISION, RCS [Localité 5] 810 335 802, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.S. [Localité 6] VISION exerçant sous l’enseigne “LYNX OPTIQUE”, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la société des Centres d’Oc et d’Oil (“SCOO”) a fait assigner la S.A.S. TOULOUSE VISION devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de : - la condamner à lui régler la somme de 28 929, 98 euros TTC correspondant aux loyers, charges et accessoires dus selon décompte du 5 août 2024 arrêté au 30 septembre 2024, sauf à parfaire ; - la condamner à lui payer la somme de 2 892, 99 euros au titre des pénalités de retard, sur la somme de 28 929, 98 euros TTC, dus en vertu du bail commercial du 9 mars 2017 ; - la condamner lui payer des intérêts de retard au taux légal, augmenté des cinq cents points de base sur la somme de 28 929,98 euros à compter de l’exigibilité des sommes concernées ; - la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à la saisie conservatoire du 23 septembre 2024 ainsi que la sommation de payer du 13 septembre 2024 et autoriser Maître Romain SINTES, avocat au barreau de Toulouse, à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Bien que régulièrement assignée et destinataire de l’avis du greffe prévu par l’article 471 alinéa 3 du code de procédure civile, la S.A.S. [Localité 6] VISION n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 16 décembre 2024 selon ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025, prorogé au 16 janvier 2026.
Par conclusions du 24 juin 2025, la société des Centres d’Oc et d’Oil demande au tribunal, au visa des articles 394, 395 et 799 du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, de le déclarer parfait, de constater le dessaisissement du tribunal et l’extinction de l’instance et de juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société des Centres d’Oc et d’Oil, il convient de se référer à ses écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le désistement d’instance et d’action,
Selon l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office mais les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture demeurent recevables.
L'article 784 du même code prévoit que l'ordonnance de clôture peut être révoquée après l'ouverture des débats par une décision du tribunal s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ou si une demande d'intervention volontaire est formulée.
Selon l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société des Centres d’Oc et d’Oil a fait part de sa volonté de se désister de son instance et de son action en raison d’un accord transactionnel intervenu le 29 mai 2025 avec la société défenderesse, laquelle n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Il y sera fait droit, après avoir révoqué l’ordonnance de clôture et accueilli ses dernières conclusions.
II. Sur les frais de l’instance éteinte,
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société des Centres d’Oc et d’Oil ayant fait part de sa volonté de se désister, elle sera soumise à payer les frais de l’instance éteinte et donc condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2024 ;
DÉCLARE recevables les conclusions transmises par la société des Centres d’Oc et d’Oil le 24 juin 2025 ;
FIXE en conséquence la clôture à l’audience de plaidoiries du 22 octobre 2025 ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la société des Centres d’Oc et d’Oil à l’égard de la S.A.S. [Localité 6] VISION ;
CONSTATE l’extinction de l’instance engagée par la société des Centres d’Oc et d’Oil à l’encontre de la S.A.S. [Localité 6] VISION par assignation en date du 23 octobre 2024 ; CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Toulouse du litige opposant la société des Centres d’Oc et d’Oil à la S.A.S. TOULOUSE VISION ;
CONDAMNE la société des Centres d’Oc et d’Oil aux dépens de l’instance éteinte ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 394Code de procédure civile
- Article 395Code de procédure civile
- Article 399Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 783Code de procédure civile
- Article 799Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 24/04866.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04866. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.