Action en contestation de paternité - hors mariage -
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 3 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 22/05277
- Formation
- 2ème chambre civile CAB1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 558 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
N° Minute : JAF1 2025/151
Prononcé en Audience Publique Le 03 Décembre 2025
Copie certifiée conforme délivrée le :
☐ Ministère Public
Copie exécutoire délivrée le :
☐ avocat demandeur ☐ avocat défendeur CHAMBRE DE LA FAMILLE JAF CABINET 1
N° de RÔLE : N° RG 22/05277 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JWLM
N° PARQUET: [Immatriculation 2]/22
J U G E M E N T
Le Tribunal Judiciaire de NÎMES, 2ème Chambre cabinet 1, dans l’affaire opposant:
DEMANDERESSE :
Madame [N] [H] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NÎMES postulant, Maître Laura FABRE, avocat au barreau de NÎMES plaidant
À
DÉFENDEURS:
Monsieur [F] [H] né en 1959 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Marocaine demeurant [Adresse 6] ( MAROC)
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [Z] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12], [Localité 8] (ITALIE) de nationalité Italienne, demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil, le 01 Octobre 2025 devant trois magistrats: Madame LEGER Véronique, 1ère Vice-Présidente, chargée de la Chambre de la Famille, Madame BEYE Irène, Juge et Monsieur TOILLIE Geoffroy, Juge, en l’absence de Charlotte CERNA, Substitut du Procureur de la République, assistés de Bartha BOUALAM, Greffière, et après en avoir délibéré a rendu le 03 Décembre 2025 publiquement et en premier ressort le Jugement Réputé Contradictoire suivant en application de l’article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
ANNULE le lien de filiation entre Madame [N] [H] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] (75) et Monsieur [F] [H], né en 1959 à [Localité 7] (Maroc) ;
DÉCLARE que Monsieur [J] [Z], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12], [Localité 8] (Italie) est le père de Madame [N] née [H] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] (75),
DIT que Madame [N] [H] ne portera plus le nom patronymique « [H]» et dit qu’elle portera désormais le nom patronymique « [Z]»;
ORDONNE la transcription du dispositif du jugement sur les registres actes d'état civil et notamment en marge de l'acte de naissance de Madame [N] née [H] le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] (75) ;
PRÉCISE qu’il ne sera plus délivré de copies de ces actes mentionnant le lien de filiation avec Monsieur [H] et l’identité annulée ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] et Monsieur [J] [Z] à régler solidairement à Madame [H] la somme de DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS (2.400 € ) au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens en ce compris les frais d’expertise seront pris en charge par Monsieur [F] [H] et Monsieur [J] [Z] et en tant que de besoin les CONDAMNE au paiement de ces dépens ;
DIT que la présente décision sera transmise à Madame le Procureur de la République contre émargement,
DIT que la présente sera signifiée aux parties par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été notifiée ou signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 décembre 2025, sous le numéro 22/05277.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.