Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 19 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00072
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 953 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
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N° RG 26/00072 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HCOA Minute N°26/00072 Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 19 [9] 2026 pour notification à [X] [M] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à : - M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7] - Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC - - M. Le procureur de la République
le 19 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l'audience du 19 Janvier 2026 Décision du 19 Janvier 2026 à 12H15
Nous, Odile QUINARD-THIBAULT, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] le 15/01/26 à 23H30 de :
[X] [M] née le 02 Avril 1989 à [Localité 4]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie Hôpital [11] [Adresse 2] [Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [X] [M] prise par le Docteur [S] sous le contrôle du docteur [I] le 15/01/2062 à 23h30
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 18 Janvier 2026 à 20h32,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [Localité 10] CAVELLIER-LE GONIDEC - au directeur du groupe hospitalier [Localité 5] [Localité 7] - au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [N] sous le contrôle du docteur [B] le 19/01/2026 à 23h30 indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [X] [M] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de : - [X] [M], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 19 janvier 2026 ;
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que « l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur [N] sous le contrôle du Docteur [B] le 19/01/2026 à 23h30 décrit l'existence de troubles troubles du comportement, d'une agitation psychomotrice et d'un risque de mise en danger rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
A l'audience, [X] [M] indique en effet qu'elle fait des allers-retour entre sa chambre et l'isolement qui ne lui permettent pas de se stabiliser, qu'elle souffre d'angoisses régulières qui lui donnent des pensées suicidaires, que l'isolement lui permet d'éviter de passer à l'acte, que la veille au soir encore elle a eu des angoisses et des pensées suicidaires qui ont pu être contenues grâce à la mesure d'isolement.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [X] [M] au delà de 96 heures à compter du 19/01/2026 à 23h30.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le greffier Le juge délégué
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 26/00072.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.