Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00840
Formation
Juge des libertés détent
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 314 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00840 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHAH MINUTE : 25/00471 ORDONNANCE rendue le 05 septembre 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [W] [L] épouse [C] née le 04 Mai 1962 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] comparante assistée de Me BARDIN-ROUSSEL Laëtitia avocate au barreau de CLERMONT FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [B] [C] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé par courriel le 03/09/2025

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 04/09/2025 à 21h39, l’incident a été joint au fond;

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [W] [L] épouse [C] et son conseil ont été entendus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [W] [L] épouse [C] a été admise depuis le 27/08/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [B] [C], son mari ;

Attendu que par requête reçue le 03 Septembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 02/09/2025 qu’il a constaté : “Présente les signes cliniques suivants : Discours circonlocutoire et tangentiel, difficile à suivre. Eléments délirants avec légère persécution.Désorganisation cognitive avec rationalisme morbide et ambivalence, ainsi qu’affective avec labilité émotionnelle majeure. Cognitions dépressives mélancoliques se manifestant pas une importante culpabilité, dévalorisation. Fluctuation de l’état, anosognosie complète et acceptation variable de la prise en charge. Cet état traduit une altération du discernement. et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ; Patiente vue en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli observations ce jour à 10h00. Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [W] [L] épouse [C] a déclaré :” c’est compliqué, depuis plusieurs mois j’étais fatiguée , en surmenage; j’avais des soucis. Il a fallu que je m’occupe de mon petit-fils, le mercredi, je le gardais y compris parfois le week-end; mon mari est souvent en déplacement donc je gérais tout toute seule, et à côté de cela j’ai eu des soucis de santé, j’ai pas eu une vie heureuse, j’ai plein de cancers; je ne suis pas très épaulée j’ai été seule et abandonnée dans cette maladie. Je suis assez introvertie j’encaisse je ne dis rien, je suis timide, je garde tout pour moi j’ai accumulé accumulé, et ces derniers temps ca a été dur . J’ai fais ma mammo et il n’y avait pas de nouvelles tumeurs; je me disais je vais aller en cure. On s’est engueulé tout l’été on devait garder le petit fils durant 15 jours, on voulait faire plaisir à mon fils dans l’Aveyron. Je me sens plus dépressive, avant on m’en demandait trop je n’ai pas eu d’idées suicidaires. Les soins étaient nécessaires oui et non c’était du gachis, j’ai pas été heureuse. Tout le monde me reprochait que je ne me secouais pas assez. J’hésite ce qui est bien pour moi.”

Le conseil a été entendu en ses observations :elle ne soutient plus sa requête en nullité et s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [L] épouse [C] compte-tenu de l’état dépressif de la patiente par elle reconnu; que les soins nécessaires à son état, bien que la patiente semble parfaitement consciente de celui ci, doivent se poursuivre, sous le régime de l’hospitalisation complète afin d’éviter tout risque de rechute et de mise en danger.

Attendu que Madame [W] [L] épouse [C] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [W] [L] épouse [C].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 6], le 05 septembre 2025

Le greffier Le Vice-président

Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 25/00840.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00840. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.