Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00843
Formation
Juge des libertés détent
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 083 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00843 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHA2 MINUTE : 25/00472 ORDONNANCE rendue le 05 septembre 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [B] [P] née le 24 Septembre 1987 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] comparante assistée de Me CHAUVEAU Amélie avocate au barreau de CLERMONT FERRAND,

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 04/09/2025 à 17h59 , l’incident a été joint au fond;

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [B] [P] et son conseil ont été entendues.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [B] [P] a été admise depuis le 28/08/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent;

Attendu que par requête reçue le 03 Septembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [A] [C] en date du 03/09/2025 qu’il a constaté : “Dans le déni de ses mises en danger itératives. - intolérance àla frustration au premier plan avec troubles du comportement. La patiente n’est pas en capacité de respecter le consignes et cadre du service. - Persistance des hallucinations acoustico-verbales au premier plan. - Dans la banalisationfminimisation de ses troubles de l’usage des différents produits qui aggravent son trouble psychotique. - Des adaptations thérapeutiques sont en cours. - Anosognosie complète. - Les troubles du jugement sont manifestes et ne permettent pas de recueillir un consentement éclairé. - La mesure de contrainte reste nécessaire pour éviter une rupture des soins prématuré et des nouvelles conduites de mise en danger. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [B] [P] a déclaré :” je comprends que vous annuliez j’ai de la famille;

Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité de la procédure;

Attendu que sans qu’il soit nécessaire d’examiner la requête en nullité, il y a lieu de constater que la procédure d’admission de Mme [B] [P] en soins psychiatriques sans consentement le 28 Aout 2025 au cas de péril imminent est irrégulière en ce sens que le certificat médical dont le directeur de l’établissement d’accueil s’est approprié les termes, pris par le dr [Y] le 28/08/2025 à 23h50 ne précise absolument pas les troubles que pouvait présenter la patiente se contentant des éléments suivants: “ mise en danger perte de repères , anosognosie. “; qu’en outre le certificat ne caractérise pas le péril imminent.

Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [B] [P] fait l=objet ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure irrégulière;

Prononçons la nullité de la procédure ;

Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [B] [P]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 5], le 05 septembre 2025 Le greffier Le Vice-président

Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 25/00843.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00843. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.