Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Coutances
- Décision du
- 16 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/00883
- Formation
- JAF AVRANCHES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 591 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 16 JANVIER 2026
AFFAIRE N° RG 24/00883 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DT4X Minute N°
DEMANDEUR :
Monsieur [H], [X] [N] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (MANCHE) [Adresse 2] [Localité 7]
Représenté par Maître Delphine ROBINE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000438 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDERESSE :
Madame [R], [B], [A] [U] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 17] (YVELINES) [Adresse 4] [Adresse 15] [Localité 6]
Représentée par Maître Muriel LETAROUILLY-DOUCIN de la SCP TANNIER - LETAROUILLY - FERES, avocats au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 03 octobre 2025, mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogé au 16 janvier 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Audrey SCHELL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE, greffier.
CCC le : Me Delphine ROBINE Me Muriel LETAROUILLY-DOUCIN
Exécutoire le : Me Delphine ROBINE Me Muriel LETAROUILLY-DOUCIN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, PRONONCE le divorce de : [H], [X] [N] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (50) et [R], [B], [A] [U] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 17] (78) mariés le [Date mariage 8] 2011 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (50) aux torts exclusifs de l'épouse sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16] ; Statuant sur les conséquences du divorce Concernant les époux DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du Code civil ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 30 décembre 2023 ; DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Concernant les enfants communs RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent : prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …),permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence habituelle de [C] au domicile de [H] [N] ; LAISSE à la libre appréciation des parties l'exercice des droits de visite et d'hébergement de la mère à l'égard de [C] ; FIXE la résidence habituelle de [K] et d'[E] en alternance au domicile de chacun des parents, librement en accord entre les parents ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : pendant les périodes scolaires : du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez le père, l'alternance se poursuivant pendant les vacances scolaires hors vacances de Noël et les échanges s'effectuant le vendredi à 18h30 chez le parent qui termine sa période d'accueil,pendant les vacances de Noël :années paires : 1ère moitié chez la mère, 2nde moitié chez le père,années impaires : 1ère moitié chez le père, 2nde moitié chez la mère étant précisé que les enfants seront les années paires chez la mère le 24 décembre et le 25 décembre chez le père et l'inverse les années impaires avec passage de bras le 25 décembre à 11 heures, les enfants seront les années paires chez le père le 25 décembre et le 1er janvier chez la mère et l'inverse les années impaires avec passage de bras le 1er janvier à 11 heures,pendant les vacances d'été : années paires : 1ère et 3ème quinzaine chez le père et 2ème et 4ème quinzaine chez la mère, inversement les années impaires ;DIT que le jour de la fête des pères sera réservé au père et celui de la fête des mères à la mère quelque soit leur position calendaire et sans compensation ; DIT que les vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle est scolarisé l'enfant ; DIT qu'il appartient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent avant et à l'issue de sa période d'accueil ; DIT que les frais de prise en charge de [K] et [E] incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, à la charge de l'enfant, exception des frais exceptionnels suivants : voyages scolaires, activités extra-scolaires décidées d'un commun accord, frais médicaux non remboursés qui seront partagés par moitié ; FIXE la pension alimentaire due par [R] [U] à [H] [N] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [C] à la somme de 170 euros (cent soixante-dix euros) par mois, et en tant que de besoin l'y CONDAMNE ; DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ; DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ; DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ; Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé : par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [11] - ou [12], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République RAPPELLE que la contribution concernant [C] est versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'ordonnance du 8 novembre 2024 ; CONDAMNE [R] [U] aux entiers dépens de l'instance ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
LA GREFFIÈRE
Marine LE LEUXHE, Greffière LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Audrey SCHELL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 24/00883.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.