A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 6 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00095
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 861 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
06 Octobre 2025
N° RG 24/00095 N° Portalis DBY2-W-B7I-HOWK
N° MINUTE 25/00524
AFFAIRE :
[Y] [M]
C/
[7]
Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [Y] [M]
CC [7]
CC Me Hugo SALQUAIN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [Y] [M] née le 01 Septembre 1970 à [Localité 5] (MAINE-ET-[Localité 12]) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Hugo SALQUAIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[6] DE MAINE ET [Localité 12] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [J] [D], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 06 Octobre 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 03 février 2023, Mme [Y] [M] (l’assurée), salariée de la SA [13] (l’employeur) en qualité de surfaçeur, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [8] (la caisse) mentionnant un « épicondylite gauche ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 15 février 2023 indiquant « épicondylite externe du coude gauche ».
Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57B des maladies professionnelles en tant que « Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à syndrome du tunnel radial du coude gauche ». La caisse a considéré que la condition fixée au tableau des maladies professionnelles, relative à la liste limitative des travaux, n'était pas remplie. Elle a saisi le [9] ([11]) des Pays de la [Localité 12] afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Le [11] ayant, le 05 septembre 2023, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 02 octobre 2023 la caisse a notifié à l’assuré le refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 04 décembre 2023, l’assurée a contesté la décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 21 décembre 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 20 février 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 04 décembre 2024 soutenues à l’audience du 16 décembre 2024, l'assuré demande au tribunal de : - infirmer la décision de la commission de recours amiable ; - dire et juger que l'affection constatée le 28 novembre 2022 doit être prises en charge au titre de la législation professionnelle ; - condamner la caisse à lui régler la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamner la caisse aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 09 décembre 2024 soutenues à l’audience du 16 décembre 2024, la caisse demande au tribunal de dire et juger le recours de l'assurée mal fondé et l'en débouter.
Un second [11] a été ordonné par le tribunal par jugement du 25 avril 2025. Le 11 septembre 2025, le [11] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par courriel en date du 29 septembre 2025, Mme [Y] [M], par l’intermédiaire de son conseil, indique se désister de l’instance en cours.
Par courriel en date du 30 septembre 2025, la caisse indique accepter le désistement.
A l’audience du 6 octobre 2025, l’assurée confirme son désistement d’instance. La caisse confirme accepter ce désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que Mme [Y] [M] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la [10] ; que la [10] a accepté ce désistement ;
Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".
Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par décision contradictoire,
DONNE acte à Mme [Y] [M] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Mme [Y] [M] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à Mme [Y] [M], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 24/00095.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.