Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00484
- Formation
- TPX DE GONESSE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 969 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00484 N° Portalis : DB3U-W-B7J-OXKR
MINUTE N° :
[T] [X] épouse [J], [B] [J] c/ [O] [F] [Y]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 7]
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Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, lors des débats, et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Madame [T] [X] épouse [J] [Adresse 4] [Localité 5]
Monsieur [B] [J] [Adresse 4] [Localité 5]
Non-comparante, représentée par Maître Julien FERTOUC, avocat au barreau de Paris
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [O] [F] [Y] [Adresse 2] [Localité 6]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Attendu que par acte sous seing privé du 5 octobre 2017, Madame et Monsieur [J] ont donné à bail à Monsieur [O] [K] un appartement sis [Adresse 3] ; Attendu que le loyer était initialement fixé à 625 euros, outre une provision pour charges de 35 euros ; Attendu qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 12 mars 2025, pour un montant en principal de 9 688,95 euros, commandement qui a été notifié à la CCAPEX le 17 mars 2025 ; Attendu que les loyers visés au commandement n’ayant pas été réglés dans le délai de deux mois, la clause résolutoire est, selon le bailleur, définitivement acquise au 12 mai 2025 ; Attendu que la dette locative était chiffrée dans l’assignation à la somme de 13 411,11 euros au mois de septembre 2025 inclus ; Attendu que l’assignation à comparaître a été remise à étude le 12 septembre 2025 et portée à la connaissance du Préfet du Val-d’Oise le 17 septembre 2025, conformément aux articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 114 de la loi du 29 juillet 1998 ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 ; Que Madame et Monsieur [J], représentés par avocat, se sont référés à leurs écritures et ont indiqué que la dette actualisée s’élevait à 14 902,78 euros au 10 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, qu’ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à toute suspension des effets de la clause résolutoire ; Attendu que les demandeurs sollicitent : – la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, – l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, – la condamnation au paiement de la somme actualisée de 14 902,78 euros, – une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux, – une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, – ainsi que les dépens ; Attendu que Monsieur [K] [O] n’a pas comparu ni été représenté ; Que la décision, rendue en premier ressort et susceptible d’appel, revêt en conséquence la qualification de jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile ; L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS 1. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire produit effet deux mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu que le commandement de payer du 12 mars 2025 vise expressément ladite clause, qu’il a été régulièrement signifié et dénoncé à la CCAPEX ; Attendu qu’il n’est justifié d’aucun règlement intervenu dans le délai de deux mois, ni postérieurement, permettant d’en suspendre les effets ; Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 12 mai 2025. 2. Sur la demande d’expulsion Attendu que la clause résolutoire étant acquise, Monsieur [K] est occupant sans droit ni titre ; Qu’il y a lieu d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, après établissement d’un état des lieux de sortie, avec recours à la force publique si nécessaire. 3. Sur la dette locative Attendu qu’il résulte du décompte communiqué et non contesté que la dette s’élève à 14 902,78 euros au 10 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande. 4. Sur l’indemnité d’occupation Attendu qu’à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, le locataire est redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges antérieurement dus ; Qu’il y a lieu d’y faire droit. 5. Sur l’article 700 CPC et les dépens Attendu que Monsieur [K] [O] succombe à l’instance ; Qu’il sera condamné à payer aux bailleurs la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement et de l’assignation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail au 12 mai 2025 ; ORDONNE la libération des lieux par Monsieur [K] [O] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ; ORDONNE l’expulsion de Monsieur [K] [O] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à Madame et Monsieur [J] la somme de 14 902,78 euros au titre des loyers et charges impayés au 10 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, CONDAMNE Monsieur [K] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer aux bailleurs la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/00484.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.