Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00730
Formation
TPX DE GONESSE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
879 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG : 25/00730 N° Portalis : DB3U-W-B7J-OZ6Z

MINUTE N° :

[L] [N] c/ [U] [T] [M], [H] [X] [W]

Copie certifiée conforme le :

au : dossier

Copie exécutoire délivrée le :

à : Monsieur [L] [N]

COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 7]

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Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 JANVIER 2026 ;

Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, lors des débats, et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors du délibéré ;

Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Monsieur [L] [N] [Adresse 2] [Localité 6]

Non-comparant, représenté par Madame [K] [R], collaboratrice

DEMANDEUR

ET

Madame [U] [T] [M] [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 6]

Non-comparante, ni représentée

Monsieur [H] [X] [W] [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 6]

Non-comparant, ni représenté

DÉFENDEUR(S)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET DE LA PROCÉDURE Attendu que suivant contrat de location en date du 13 octobre 2020, M. [L] [N] a donné à bail à Madame [U] [T] [M] et Monsieur [H] [X] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5]; Attendu que le loyer mensuel initial était fixé à 1 050 euros, augmenté d’un forfait de charges de 150 euros, le tout révisable chaque 13 octobre ; Attendu que les locataires ne s’acquittant plus de leurs loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré par le ministère d’un commissaire de justice, leur a été signifié le 24 mars 2023, pour un montant de 3 598,74 euros, en rappelant expressément la clause résolutoire conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que ce commandement est demeuré infructueux ; Attendu que le bailleur a saisi la CCAPEX par voie électronique le 3 décembre 2025 ; Attendu que l’assignation a été signifiée à étude le 3 octobre 2025, tant à Mme [T] [M] qu’à M. [X] [W] ; Attendu qu’à la date du 5 mai 2025, un décompte locatif faisait apparaître un arriéré de 12 736,47 euros ; Attendu qu’à l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, que demandeur était représenté par Madame [R] [K], collaboratrice munie d’un pouvoir régulier, et qu’aucun défendeur n’a comparu, ni n’a déposé d’écritures ; Attendu que le bailleur a actualisé le montant de la dette à la somme de 13 034,21 euros, arrêtée au 6 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, et a sollicité l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et les condamnations financières ; Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS 1. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire est acquise de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement demeuré infructueux ; Attendu qu’en l’espèce, le commandement du 24 mars 2023 n’a reçu aucun effet utile, de sorte que la clause résolutoire est acquise depuis le 24 mai 2023 ; Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et, par voie de conséquence, de constater la résiliation du bail. 2. Sur la demande en paiement Attendu que les défendeurs, défaillants, ne contestent pas la dette ; Attendu que la dette actualisée, au 6 novembre 2025, s’élève à 13 034,21 euros ; Il convient de condamner solidairement Mme [T] [M] et M. [X] [W] au paiement de ladite somme.

3. Sur l’indemnité d’occupation La résiliation étant acquise, les défendeurs doivent une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer et charges contractuels, jusqu’à la libération totale des lieux. 4. Sur l’expulsion La résiliation du bail emporte de plein droit expulsion, laquelle sera ordonnée avec le concours de la force publique si nécessaire, ainsi que d’un serrurier. 5. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que M. [N], personne physique, n’était pas représenté par avocat, condition de recevabilité d’une demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles ; La demande fondée sur l’article 700 du CPC doit être rejetée. 6. Sur les dépens Les défendeurs, qui succombent, doivent être condamnés solidairement aux entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement et de l’assignation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort : CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail du 13 octobre 2020 ; ORDONNE l’expulsion de Madame [U] [T] [M] et Monsieur [H] [X] [W], ainsi que de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ; CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [U] [T] [M] et Monsieur [H] [X] [W] à payer à M. [L] [N] la somme de 13 034,21 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 24 mars 2023 ; DIT qu’à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération totale des lieux, les défendeurs devront verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuels ; REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE SOLIDAIREMENT les défendeurs aux entiers dépens, incluant le coût du commandement et de l’assignation ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/00730.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.