Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
12 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01435
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
573 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01435 - N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 4]

MI : 23/00001970

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée le 12/01/2026 à la SELARL AUSONE AVOCATS la SELARL GREGORY [Localité 6]

COPIE délivrée le 12/01/2026 à

2 copies au au service expertise

Rendue le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

la SCI HALIENORE Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 1] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La société SIXTINE RENOVATION, SAS Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 30 juin 2025, la SCI HALIENORE a assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, la SAS SIXTINE RENOVATION aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [K] par ordonnance de référé du 11 décembre 2023.

A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, la SAS SIXTINE RENOVATION indique ne pas s’opposer à cette demande d’expertise commune de la requérante sous les protestations et réserves d’usage.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats et notamment de la note expertale du 21 mai 2025, il apparaît que la SCI HALIENORE justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la société assignée les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [K] par ordonnance de référé du 11 décembre 2023.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la partie requérante principale, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [K] par ordonnance de référé du 11 décembre 2023 seront communes et opposables à la SAS SIXTINE RENOVATION qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT que les requérants principaux conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 25/01435.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.