Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
23/01057
Formation
2EME CH CABINET 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
565 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire DU : 15 Janvier 2026 AFFAIRE : [D] / [N] DOSSIER : N° RG 23/01057 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7M7 / 2EME CH CABINET 3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Anne-Catherine PASBECQ Greffier : Gwenaelle MADEC

LES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [E] [K], [V], [T] [D] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Infirmière [Adresse 4] représentée par Me Mathieu CAUCHON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [I] [N] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (27) [Adresse 6] représenté par Me Eliette SARKISSIAN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 46

DÉBATS : A l’audience en Chambre du Conseil du 10 Octobre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025 puis prorogée au 15 Janvier 2026.

copie certifiée conforme le : à : Mme [E] [D] / M. [J] [M]

grosse le : à : Me Mathieu CAUCHON - Me Eliette SARKISSIAN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, Statuant publiquement, après débats non publics, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

Sur les mesures relatives aux époux

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Mme [E] [K] [V] [T] [D], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (28) ;

et de

M. [J] [I] [N], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (27) ;

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (28) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 15 septembre 2022 ;

DÉCLARE irrecevables les demandes visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et à voir liquider le régime matrimonial des époux ;

Sur les mesures relatives à [O]

DIT que Mme [E] [D] et M. [J] [N] prendront en charge l’intégralité des frais d’entretien exposés pour [O] comprenant les frais de logement, à hauteur de la moitié chacun, par versements directement entre les mains de l’enfant majeure ; N° RG 23/01057 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7M7

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;

DIT que M. [J] [N] et Mme [E] [D] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, notamment auprès des organismes sociaux ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 23/01057.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.