Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
24/01679
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 486 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 24/01679 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPOM

Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [K] [J] - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES - Conseil Départemental des Yvelines N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 JANVIER 2026

N° RG 24/01679 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPOM

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Mme [K] [J] [Adresse 1] [Localité 4]

comparante en personne

DÉFENDEURS :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES [Adresse 2] [Localité 3]

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES Service juridique de la MDPH [Adresse 2] [Localité 3]

représentés par M. [C] [S], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 19 juin 2023, Mme [J] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) plusieurs demandes et notamment une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.

Par décision en date du 11 janvier 2024, le conseil départemental des Yvelines lui a accordé la CMI mention priorité du 11 janvier 2024 au 31 mai 2028.

Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le président du conseil départemental des Yvelines a, lors de sa séance du 22 août 2024, réévalué sa décision précédente et a accordé à Mme [J] la CMI priorité sans limitation de durée.

Par requête reçue au greffe le 21 octobre 2024, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.

Après un renvoi à la demande de la défenderesse, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2025.

La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [J], présente à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la CMI, mention invalidité sans limitation de durée.

Elle fait valoir, au visa des articles L.114-1, L.114-2, L.241-3, R.146-25 et R.146-26 du code de l’action sociale et des familles et de son annexe 2-4 ainsi que de l’article L.311-1 du code de la sécurité sociale qu’elle souffre d’une polyarthrite rhumatoïde sévère et évolutive à l’origine d’une douleur permanente nécessitant un traitement lourd qui la met en situation de dépendance totale pour les gestes essentiels du quotidien. Elle estime ainsi être atteint dans son autonomie pour trois actes essentiels (à savoir la toilette, s’habiller et se déshabiller, couper ses aliments) sur les six ce qui justifie un taux d’incapacité supérieur à 80%.

La MDPH, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement les termes de son courriel en date du 14 novembre 2025, indique au tribunal qu’elle s’en rapporte à sa sagesse.

Elle rappelle que la CMI mention invalidité est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au mois de 80%. Elle précise notamment que lors de la visite à domicile, s’agissant de la prestation de compensation du handicap à laquelle elle est éligible, le plan d’aide humaine a évalué pour Mme [J] un besoin de compensation concernant la toilette, l’habillage, l’alimentation, le déplacement dans le logement, les démarches liées au handicap et la vie sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de la CMI, mention invalidité ou priorité

Aux termes de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige :

« I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L241-6, de la commission mentionnée à l’article L146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.

1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale […].

2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible (…) ».

Il convient de rappeler qu’un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée, - se repérer dans le temps et les lieux, - assurer son hygiène corporelle, - s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, - manger des aliments préparés, - assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d'un logement). Il convient de rappeler que la situation de l’intéressé doit être étudiée au jour de sa demande et que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne. Ainsi, toute personne atteinte d’une incapacité d’au moins 80 % reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion, mention « invalidité ».

En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à la demande de CMI que Mme [J] a un périmètre de marche inférieur à 200 mètres et qu’elle réalise avec aide humaine : directe ou stimulation les actes suivants : faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, couper ses aliments et préparer un repas (côtés en C). Il convient également de relever que faire les courses et assurer les tâches ménagères sont côtés en D, c’est-à-dire non réalisées. Le médecin précise enfin que son mari et sa sœur l’aide pour « l’habillage, repas, geste du quotidien ». Il convient par ailleurs de relever que la MDPH lui avait notamment accordé le 23 février 2024 une « PCH à domicile adulte aides humaines du 01/06/2023 au 31/05/2028 » à hauteur de 46,13 h/mois réévaluée à hauteur de 58,81 h/mois par décision du 23 octobre 2025. Lors de la visite à domicile, son plan d’aide humaine a évalué un besoin de compensation concernant la toilette (20 minutes), l’habillage (10 minutes), l’alimentation (45 minutes : 30 minutes de préparation de repas + 5 minutes par repas pour couper les aliments), le déplacement dans le logement (10 minutes), les démarches liées au handicap (5 minutes) et la vie sociale (3h / semaine). Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait ainsi que Mme [J] n’est pas autonome dans les actes essentiels de sa vie quotidienne de sorte qu’elle justifie d’un taux d’incapacité de 80% lui permettant de se voir attribuer la carte CMI mention « invalidité ». Par ailleurs, la CMI mention « invalidité » peut être attribuée sans limitation de durée à toute personne dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Dès lors, au regard de la pathologie présentée par Mme [J], à savoir une polyarthrite rhumatoïde, dont une évolution favorable ne peut être envisagée à long terme, il convient de lui attribuer la CMI avec la mention « invalidité » sans limitation de durée.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La MDPH, partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ACCORDE la carte mobilité inclusion mention « invalidité » à Mme [K] [J] à compter du 11 janvier 2024 sans limitation de durée,

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines aux éventuels dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 24/01679.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.