Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00482
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
827 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 24/00482 - N° Portalis DB22-W-B7I-R63R

Copies certifiées conformes  délivrées, le : à : - [C] [O] - CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES, - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 JANVIER 2026

N° RG 24/00482 - N° Portalis DB22-W-B7I-R63R Code NAC : 88O

DEMANDEUR :

Mme [C] [O] [Adresse 2] [Localité 4]

comparante en personne

DÉFENDEURS :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES Service juridique de la MDPH [Adresse 1] [Localité 3]

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 3]

représentés par Mme [I] [B], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur [N] [V], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 16 novembre 2023, Mme [O] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité ou priorité.

Par décision en date du 25 janvier 2024, le conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de CMI, mention invalidité ou priorité, au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 80% et que, par ailleurs, celle-ci ne présentait pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.

Par courrier reçu au greffe le 29 mars 2024, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2025.

La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le conseil départemental des Yvelines, représenté par son mandataire à l’audience, soulève l’irrecevabilité du recours de Mme [O].

Elle fait valoir, au visa des articles L.142-1, L.142-4 et R.142-9 du code de la sécurité sociale, que la procédure préalable présente un caractère obligatoire qui ne peut faire l’objet d’une régularisation postérieure et souligne que la demanderesse n’a déposé aucun recours administratif obligatoire avant la saisine du tribunal.

Mme [O], comparant en personne, confirme ne pas avoir introduit un recours administratif préalable obligatoire avant la présente saisine du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Par application combinée des articles L.142-1, L.142-4 du code de la sécurité sociale et de l’article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président du conseil départemental doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président du conseil départemental qui est l’auteur de la décision contestée.

Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut décision implicite de rejet permettant au demandeur de saisir le tribunal, d’une action contentieuse.

Ce recours préalable à la saisine du tribunal présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d’ordre public de sorte qu’il ne peut faire l'objet d’une régularisation en cours de procédure devant la juridiction prématurément saisie.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats ainsi que des déclarations des parties que le présent tribunal a été saisi par Mme [O] alors même qu’elle n’a formé aucun recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental.

Dès lors, Mme [O] n'établissant pas avoir effectué un recours administratif obligatoire préalablement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, son recours contentieux doit être déclaré irrecevable.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le recours de Mme [O] étant déclaré irrecevable, il convient de laisser à sa charge les éventuels dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable le recours formé par Mme [C] [O] le 29 mars 2024 à l’encontre de la décision du conseil départemental des Yvelines en date du 25 janvier 2024 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité ou priorité,

DIT que Mme [C] [O] conserve à sa charge les éventuels dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 24/00482.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.