Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
25/11797
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
975 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Nicolas GUERRIER ; Monsieur [B] [D] [O] ; Madame [K] [F]

rectifie le jugement du 02 décembre 2025 de l'affaire portant le numéro RG initial 25/07452

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/11797 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBVFA

NUMERO RG INITIAL : 25/07452

Requête en rectification du : 17 décembre 2025 N° MINUTE : 1-2026

JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le lundi 19 janvier 2026

DEMANDERESSE S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS - #P0208

DÉFENDEURS Monsieur [B] [D] [O], demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne

Madame [K] [F], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

SANS DÉBATS Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 19 janvier 2026

Par jugement du 02 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris a :

- Prononcé, à la date du 30 septembre 2025 et aux torts exclusifs du preneur, la résiliation du contrat de bail consenti le 16 novembre 1997 par la SEMIDEP, aux droits de laquelle est venue la SA ELOGIE SIEMP à M. [B] [D] [O], portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3], Bâtiment A, escalier 1, 5ème étage, - Ordonné en conséquence à M. [B] [D] [O] de libérer de sa personne, de ses biens et de tous les occupants de son chef, notamment Mme [K] [I], les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3], Bâtiment A, escalier 1, 5ème étage, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement et ce, dans un délai de quinze jours suivant la présente décision, - Dit qu’à défaut pour M. [B] [D] [O] de s’être exécuté dans ce délai, la SA ELOGIE SIEMP pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef notamment celle de Mme [K] [I], y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, - Débouté la SA ELOGIE SIEMP de sa demande de suppression du délai légal de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - Rappellé, en conséquence, que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et en dehors de la période de trêve hivernale, - Rappellé que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - Fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à la SA ELOGIE SIEMP à la somme de 400 euros par mois équivalent au montant du loyer actuel et des charges, majorée de 30%, - Condamné M. [B] [D] [O] et Mme [K] [I] in solidum à verser à la SA ELOGIE SIEMP cette indemnité mensuelle d’occupation, dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat de bail résilié notamment en ce qui concerne sa révision annuelle, à compter de l’échéance du mois de septembre 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, - Débouté M. [B] [D] [O] de sa demande de dommages et intérêts, - Condamné M. [B] [D] [O] à payer à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [B] [D] [O] et Mme [K] [I] in solidum aux dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative du 21 novembre 2024 et du procès-verbal de constat du 17 janvier 2025, - Débouté les parties du surplus de ses demandes, - Rappellé l’exécution provisoire de la présente décision. 

Par courrier du 17 décembre 2025, le conseil de la RIVP a présenté une requête en rectification d'une erreur matérielle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou les parties appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, une erreur matérielle figure en quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième page du jugement en ce qu'il est indiqué de manière erronée dans les motifs de la décision et le dispositif du jugement que le nom de la partie défenderesse est “[K] [I]” alors qu’il s’agit de “[K] [F]”.

Il convient en conséquence de rectifier le jugement sur ce point.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

VU le jugement du 02 décembre 2025,

VU l'article 462 du Code de procédure civile,

ORDONNE la rectification du jugement précité pour omission matérielle ;

REMPLACE en conséquence dans le jugement en pages 4, 5, 6, 7 et 8 dans la motivation de la décision et le dispositif du jugement, le nom de la partie défenderesse “[K] [I]” :

PAR:

« [K] [F]»

ORDONNE la mention de la présente décision en marge du jugement ainsi rectifié, et dit qu'il ne pourra être délivré de copie sans mention de ces rectifications,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 25/11797.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.