Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01195
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 359 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01195 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TNR AFFAIRE : S.A. ALLIADE HABITAT, S.A. AXERIA IARD C/ [V] [R], S.A.S. SMART ACCESS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A. ALLIADE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. AXERIA IARD dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. SMART ACCESS dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Madame [V] [R] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Lionel FEBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) et Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
Débats tenus à l'audience du 04 Novembre 2025 - Délibéré au 13 Janvier 2026
Notification le à :
Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES - 1965 (expédition) Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS - 851 (grosse + expédition) Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704 (expédition) + service du suivi des expertises et expert (expéditions x2)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la SA ALLIADE HABITAT et son assureur la SA AXERIA IARD ont fait assigner la SAS SMART ACCESS devant le juge des référés de LYON. Madame [V] [R] est intervenue volontairement à la procédure selon des conclusions notifiées électroniquement le 4 novembre 2025.
La société ALLIADE HABITAT, société de HLM, explique que la société SMART ACCESS est intervenue à sa demande le 9 octobre 2023 au [Adresse 4] à [Localité 8] pour le remplacement d’une porte. Elle indique que Madame [R] a été blessée le 2 novembre 2023 à l’occasion de la chute de ladite porte.
Madame [R] a saisi le juge des référés qui a rendu le 25 mars 2025 une décision ordonnant une mesure d’expertise aux fins de chiffrage de ses dommages confiée au Docteur [Y] [X] et rejetant sa demande de provision.
Aux termes de leur assignation, les sociétés ALLIADE HABITAT et AXERIA IARD sollicitent que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société SMART ACCESS, avec un rejet des prétentions émises par Madame [R].
En réponse, la société SMART ACCESS réclame sa mise hors de cause au motif que les dommages subis par Madame [R] sont sans lien avec son intervention et la condamnation des demanderesses à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
De son côté, Madame [R] entend obtenir la condamnation solidaire de la société ALLIADE HABITAT et de la société SMART ACCESS à lui régler une provision de 50 000 €, outre le paiement par chacune d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles avec prise en charge des dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur l’intervention volontaire de Madame [R]
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention volontaire principale n’est recevable que pour autant que son auteur dispose du droit d’agir relativement à la prétention qu’elle élève à son profit.
L’intervention volontaire de Madame [R], victime d’un sinistre qui constitue l’objet du litige, ne donne lieu à aucune objection critique et sera reçue.
Sur la demande tendant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la société SMART ACCESS
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige. L’existence d’un tel motif légitime est également requise lorsqu’il s’agit d’étendre les opérations expertales à une partie.
En l’espèce, la facture constitutive de la pièce n°1 en demande, établie le 19 octobre 2023 à destination de la société ALLIADE HABITAT, démontre que la société SMART ACCESS a réalisé le 9 octobre 2023 au [Adresse 4] à [Localité 8] des travaux de menuiserie consistant à remplacer un gros ferme portail à glissière à l’identique sur le portail d’un local poubelles, à ajuster des ventouses magnétiques et à procéder à une limitation d’ouvertue pour éviter un claquement contre le mur extérieur.
Une attestation rédigée le 7 novembre 2023 par le Service Départemental Métropolitain d’Incendie et de Secours de [Localité 7], sous la plume du Commandant [S] [Z], fait état d’une intervention des sapeurs-pompiers en date du 2 novembre 2023 à 6h33 au [Adresse 4] à [Localité 8] pour des secours apportés à Madame [R]. Un certificat médical daté du 6 novembre 2023 émanant du Docteur [U] [K], exerçant à l’Hôpital [6], décrit l’état de Madame [R] examinée le 2 novembre 2023 à 7h18 et rapporte la chute d’un portail sur l’intéressée qui allait travailler. Madame [R] produit en pièce n°10 le témoignage de Monsieur [T] [W] relatant qu’il se trouvait le 2 novembre 2023 dans une laverie située en face du lieu des faits et, qu’alerté par des cris, il a découvert l’intéressée gisant à terre après qu’un portail métallique lui était tombé dessus.
Ces éléments permettent de retenir que la porte sur laquelle la société SMART ACCESS est intervenue pour effectuer des travaux est possiblement l’instrument du dommage subi par Madame [R].
Dans ces conditions, et sans évidemment préjuger d’éventuels manquements qui seraient imputables aux uns et aux autres, la société ALLIADE HABITAT, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée par Madame [R] et qui est à son tour susceptible d’agir contre la société SMART ACCESS, est fondée à réclamer que les opérations d’expertises dont la conduite a été confiée au Docteur [X] soient déclarées communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur la demande de provision formulée par Madame [R]
L'article 835 de ce même code prévoit que le juge des référés a la possibilité, dans l’hypothèse où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
Dans la mesure où les circonstances exactes de l’accident survenu le 2 novembre 2023 restent à déterminer, la prétention de Madame [R] tendant au bénéfice d’une provision se heurte à une contestation sérieuse qui impose de la rejeter.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge des sociétés demanderesses. Les demandes formulées au titre des frais de justice ne seront pas satisfaites.
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel.
Recevons l’intervention volontaire de Madame [V] [R].
Rendons les opérations d’expertise de Madame [V] [R] relatives au chiffrage du dommage subi consécutivement au sinistre du 2 novembre 2023, confiées au Docteur [Y] [X] par ordonnance du 25 mars 2025 portant le numéro de répertoire général 24-1817, communes et opposables à la SAS SMART ACCESS.
Déboutons Madame [V] [R] et la SAS SMART ACCESS de leurs demandes.
Condamnons la SA ALLIADE HABITAT et la SA AXERIA IARD à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Ainsi prononcé par Stéphanie BENOIT, vice-président, et Florence FENAUTRIGUES, greffier En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/01195.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.