Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
12 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01310
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 211 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01310 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2MYH

MI : 25/00001675

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée le 12/01/2026 à la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS la SCP MAATEIS

COPIE délivrée le 12/01/2026 à

2 copies au au service expertise

Rendue le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

La société COEUR DE GARONNE Société civile de construction vente Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La Société AXA FRANCE IARD, Société d’assurance Mutuelle prise en sa qualité d’assureur CNR de la société CŒUR DE GARONNE (contrat n° 10756579604) Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur de la Société DM (contrat n° 145398373) Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

SA MMA IARD SA assureur de la société DM (contrat n° 145398373) Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 27 octobre 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à l’immeuble CŒUR DE GARONNE situé [Adresse 6] et désigné Monsieur [Z] [O] pour y procéder.

Suivant actes des 16 et 20 mai 2025, la société COEUR DE GARONNE a fait assigner la Société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société CŒUR DE GARONNE, la Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE es qualité d’assureur de la Société DM et la Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE es qualité d’assureur de la Société DM devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La requérante a également sollicité :

- Ordonner la jonction de la procédure avec l’affaire principale rubriquée sous le numéro 25/00808.

La société COEUR DE GARONNE a exposé être assurée près la société AXA FRANCE IARD et avoir confié la réalisation des travaux à diverses entreprises sous la responsabilité d’un maître d’œuvre, la société DM, celle-ci étant assurée près les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

Bien que régulièrement assignée, la Société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société CŒUR DE GARONNE n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, l’article 367 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, le requérant sollicite la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG n°25/00808. Or, il convient de préciser que cette instance, ayant déjà donné lieu à une ordonnance le 27 octobre 2025, ne peut plus être considérée comme étant “pendante” devant le Juge des Référés.

La demande de jonction formée par la société COEUR DE GARONNE ne peut dès lors prospérer.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance DM, laissent apparaître que la mise en cause de la Société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société CŒUR DE GARONNE, la Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE es qualité d’assureur de la Société DM et la Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE es qualité d’assureur de la Société DM est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société COEUR DE GARONNE justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] [O].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société COEUR DE GARONNE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

REJETTE la demande de jonction formulée par la société COEUR DE GARONNE ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] [O] par ordonnance de référé du 27 octobre 2025 seront communes et opposables à  la Société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société CŒUR DE GARONNE, la Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE es qualité d’assureur de la Société DM et la Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE es qualité d’assureur de la Société DM qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la société COEUR DE GARONNE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 25/01310.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.