Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
12 janvier 2026
Numéro de rôle
25/03604
Formation
PPP Contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
362 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 33077 Bordeaux Cedex

56B

PPP Contentieux général

N° RG 25/03604 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3D4O

CADUCITÉ DE L’IP

S.A.R.L. CINEMAGIS

C/

[N], [T] [Z]

- Expéditions délivrées aux parties

Le 12/01/2026

INJONCTION DE PAYER

CADUCITÉ DE LA REQUÊTE EN INJONCTION DE PAYER DU 12 JANVIER 2026

Prononcé publiquement le 12 janvier 2026 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, sous la présidence de Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire, assistée de Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier

Dans l'affaire qui oppose :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. CINEMAGIS 43 rue Pierre Braour 33300 BORDEAUX

Non représentée

Demandeur à l'injonction Défendeur à l'opposition DEFENDERESSE :

Madame [N], [T] [Z] 284 cours Balguerie Stuttenberg 33300 BORDEAUX

Ni présente, ni représentée

Défendeur à l'injonction Demandeur à l'opposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Vu les articles 385, 406, 407 et 468 du Code de Procédure Civile;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que par requête en date du 06/09/2024, le demandeur a sollicité du Président du Tribunal judiciaire, une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre du défendeur ; qu'une ordonnance en date du 10/02/2025 a été rendue ;

Attendu que par Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction (y compris acte d’appel par lettre recommandée en matière de pensions militaires) en date du 03 Septembre 2025, le défendeur a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer ; que l'affaire a été fixée à l'audience du 12 janvier 2026 ;

Que le demandeur à la requête en injonction de payer n'a pas comparu à l'audience à laquelle cette affaire a été fixée suite à l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par le défendeur (ni à celle à laquelle l'affaire a été renvoyée alors qu'il avait été régulièrement avisé);

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête en injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement ;

Déclare caduque la requête en injonction de payer en date du 06/09/2024 ;

Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 10/02/2025 ;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 25/03604.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.