Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/13317
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 260 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13317 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAIV
N° de Minute : BX25/01172
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
S.A. VILOGIA
C/
[O] [A]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par M [N], muni d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [O] [A], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Michaël MOKROWIECKI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 novembre 2024, S.A. VILOGIA a fait délivrer assignation à Madame [O] [A] pour faire :
- constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Localité 3], [Adresse 2] pour défaut de paiement de loyers et charges ainsi que pour défaut de production de l'attestation d'assurance ; - ordonner l'expulsion de Madame [O] [A] ; - la condamner au paiement : - de la somme de 1534,81 euros ramenée au 31 août 2025 à 510,08 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges ; - de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [O] [A] aux entiers dépens ; - certifier la décision en tant que Titre Exécutoire Européen.
Il est en outre sollicité l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
S.A. VILOGIA se désiste de sa demande au titre de l'assurance.
Madame [O] [A] propose de payer le reliquat par versements de 25 euros et demande l'AJP.
S.A. VILOGIA accepte le paiement de la dette par mensualités.
L'assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 26 novembre 2024 conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 puis prorogée au 13 Novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Madame [A] a pris à bail le 30 juillet 2019 un logement situé à [Localité 3], [Adresse 2] appartement à la S.A. VILOGIA.
Un commandement de payer et de justifier d'une assurance a été délivré le 19 juillet 2024.
La CAF a été saisie le 17 juillet 2024.
L'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire. Le dossier de surendettement de Madame [A] a été délcaré recevable le 12 février 2025.
La commission de surendettement a décidé dans sa séance du 26 mars 2025 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, validée le 23 mai 2025 avec une entrée en application le 26 mars 2025.
Il est dû au 31 août 2025 la somme de 464,36 euros postérieure à l'effacement, représentant les loyers et charges, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Madame [A] avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1153 du code civil. Elle pourra s'en acquitter dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient, en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de 2 ans à partir de la décision imposant les mesures d'effacement, soit jusqu'au 26 mars 2027 dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que ce délai n'affecte pas l'exécution du contrat de location et qu'il appartiendra à Madame [A] de s'acquitter du paiement du loyer et des charges courants, à défaut la clause résolutoire reprendra ses effets.
Les frais d'enquête sociale sont déduits en l'absence d'une mise en demeure recommandée avec A.R.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. VILOGIA les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La situation de Madame [A] justifie l'octroi de l'AJP.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort ;
Donne acte à la S.A. VILOGIA de ce qu'elle se désiste de sa demande au titre de l'assurance ;
Condamne Madame [O] [A] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA, la somme de 464,36 euros au titre des loyers, charges échus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement (décompte arrêté au 31 août 2025 postérieur à l'effacement) ;
Constate l'acquisition au 19 septembre 2024 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail concernant l'immeuble situé à [Localité 3], [Adresse 2] ;
Suspend, en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire, jusqu'au 26 mars 2027 ;
Rappelle que si Madame [O] [A] s'acquitte intégralement du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué;
Autorise Madame [O] [A] à s'acquitter de sa dette de 464,36 euros par mensualités de 25 euros en sus du loyer courant, payables le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du jugement ;
Dit qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit qu'à défaut de paiement à l'échéance du montant du loyer courant, majoré des charges :
* la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 19 septembre 2024, * il pourra être procédé, avec si besoin est, l'assistance de la force publique, à l'expulsion de Madame [O] [A] et de tous occupants de son chef de l'immeuble situé à [Localité 3], [Adresse 2] à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, * Madame [O] [A] sera condamnée à payer à la S.A. VILOGIA une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 666,49 euros jusqu'à la libération effective des lieux ;
Dit que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ;
Déboute la S.A. VILOGIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Madame [O] [A] l'aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne Madame [O] [A] aux dépens à l'exclusion du coût du commandement et de l'assignation qui ont été effacés ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen.
Ainsi jugé et prononcé le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.