Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00635
Formation
Chambre 1 Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
927 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/00635 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAAX

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSE

Société ALBINGIA, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 429 369 309 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Denis VEREL de la SELARL CABINET VEREL, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 74 et par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

Société AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 3] ès qualité d’assureur de la société PORALU MENUISERIES, non comparante, ni représentée

Société L’AUXILIAIRE,

dont le siège social est sis [Adresse 2] ès qualité d’assureur de la société LAC représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 38

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Janvier 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Janvier 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 19 novembre 2025, la société ALBINGIA a fait assigner en référé la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société PORALU MENUISERIES, et la société L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la société LAC, afin d’ordonner que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [E] [F] suivant ordonnance de référé du 7 octobre 2024 leur soient communes et opposables et se poursuivront à leur contradictoire, d’ordonner que l’ordonnance de référé d’appel en cause du 15 septembre 2025 leur soit commune et opposable et de déclarer que la présente assignation vaut sommation d’avoir à assister à la prochaine réunion d’expertise prévue le 3 décembre 2025.

La société ALBINGIA expose au soutien de sa demande que la société IMOTIS est maître d’ouvrage d’une opération de construction d’un bâtiment de 16 logements en R+2+C/61 au [Adresse 4] à [Localité 6] ; elle indique qu’elle est l’assureur constructeur non réalisateur de cette société ; elle précise que diverses sociétés sont intervenues à l’opération de construction, parmi lesquelles la société PORALU MENUISERIES et la société LAC ; elle explique que la déclaration d’ouverture de chantier date du 15 juillet 2021 et la réception des ouvrages du 28 avril 2023 ; elle ajoute que les époux [U] ont acquis en vente en l’état futur d’achèvement un appartement dans l’ensemble immobilier l’ASTER A sis [Adresse 5] à [Localité 6] le 5 décembre 2022 et que la remise des clés a eu lieu le 26 avril 2023 ; elle indique qu’ils évoquent diverses réserves non levées et désordres ; elle précise qu’ils ont saisi en 2024 le tribunal judiciaire d’Annecy et que, selon ordonnance de référé en date du 7 octobre 2024, des opérations d’expertises judiciaire ont été ordonnées et confiées à Monsieur [E] [F], à son contradictoire ainsi qu’au contradictoire de diverses sociétés, parmi lesquelles, la société LAC et la société PORALU MENUISERIE ; elle indique qu’une ordonnance de référé en date du 15 septembre 2025 a rendu opposable les opérations d’expertise judiciaire a diverses autres sociétés.

La société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société PORALU MENUISERIES, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

La société L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la société LAC, représentée, formule protestations et réserves d’usage.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande d’extension de l’expertise :

Il apparaît au vu des pièces du dossier que les sociétés PORALU MENUISERIE et LAC sont intervenues au chantier litigieux, et qu’elles sont respectivement assurées auprès des sociétés AXA FRANCE IARD et L’AUXILIAIRE à la date des réclamations. Il est constant que les sociétés AXA FRANCE IARD et L’AUXILIAIRE ne sont pas dans la cause expertale en cours.

Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité des sociétés PORALU MENUISERIE et LAC pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertise en cours à leurs assureurs respectifs, les sociétés AXA FRANCE IARD et L’AUXILIAIRE.

Sur la sommation d’avoir à assister à la prochaine réunion d’expertise :

La société ALBINGIA demande de déclarer que la présente assignation vaut sommation d’avoir à assister à la prochaine réunion d’expertise prévue le 3 décembre 2025.

En l’espèce, le délibéré sera rendu postérieurement à la date du 3 décembre 2025.

Par conséquent, il sera dit n’y a voir lieu à référé concernant cette demande.

Sur les dépens :

Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

RENDONS OPPOSABLES à la société AXA FRANCE IARD et à la société L’AUXILIAIRE les opérations d’expertises confiées à Monsieur [E] [F] suivant ordonnance de référé du 7 octobre 2024 ;

DIT n’y avoir lieu à référé concernant la demande de sommation d’avoir à assister à la prochaine réunion d’expertise prévue le 3 décembre 2025 ;

CONDAMNONS la société ALBINGIA aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

Maître [D] [I] de la SELARL CABINET [I] Maître [T] [W] de la SELARL TRAVERSO-[W] ET ASSOCIES

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 25/00635.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.