Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00638
Formation
Chambre 1 Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 237 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/00638 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GABU

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSE

Madame [O] [T] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] (07), demeurant [Adresse 4] représentée par la SARL AVOLAC - Me Hélène ROTHERA, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 99

DÉFENDERESSE

Société AXA FRANCE VIE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 310 499 959 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SARL THEMIS AVOCATS - Me Clémence JULLIARD, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants - 34 et par LAWINS Avocats - ARPI - Me julien BESSERMANN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Janvier 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Janvier 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, Madame [O] [T] épouse [G] a fait assigner la société AXA FRANCE VIE, en référé, afin de lui ordonner la communication du contrat initial d’assurance-vie AXA ODYSSIEL n°92778658 S souscrit par Monsieur [T] au profit de son épouse et de ses trois enfants, la communication des modifications éventuelles de la clause bénéficiaire, la communication de tout élément ayant permis le ou les retraits partiel et/ou total des sommes détenues au titre de ce contrat AXA ODYSSIEL n°92778658 S ; et ce, sous huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de cette date ; Elle demande en outre ainsi de réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [O] [T], épouse [G], expose au soutien de sa demande que Monsieur [E] [T], son père, a souscrit un contrat d'assurance vie au bénéfice de sa femme et de ses trois enfants le 13 décembre 2005 ; elle explique qu’il a été diagnostiqué malade [M] en septembre 2015, est rentré en EHPAD en novembre 2016 et est décédé le [Date décès 1] 2021 ; elle indique que, lors de la succession de son père, elle n’a pas été informée de l’existence de ce contrat et n’a pas perçu de somme à ce titre ; elle ajoute qu’elle a appris de manière fortuite l’existence de ce contrat et a demandé à la société AXA FRANCE VIE de lui fournir les justificatifs de règlement de cette assurance et les éventuelles modifications des bénéficiaires par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er octobre 2025 ; elle indique que la société AXA FRANCE VIE a répondu ne pas pouvoir répondre favorablement, sauf injonction du juge en ce sens ; elle ajoute que, suite à ses suspicions de fraude concernant le contrat d’assurance-vie souscrit par sa mère auprès de la même société, une ordonnance de référé en date du 7 avril 2025 a été rendue et a condamné de la société AXA FRANCE VIE à lui communiquer le contrat initial d’assurance de sa mère ainsi que tout élément permettant de l’éclairer sur le sort dudit contrat ; elle indique que la société AXA FRANCE VIE a effectué un signalement au parquet dans son rapport d’enquête du 4 décembre 2024.

La société AXA FRANCE VIE, représentée, demande : - d’autoriser AXA FRANCE VIE à communiquer, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, les documents numérisés ou informations suivantes : la demande d’adhésion au contrat ODYSSIEL, les éventuelles modifications de la clause bénéficiaire, la preuve de règlement au(x) bénéficiaire(s), l’historique des versements et des rachats ; - de dire n'y avoir lieu à astreinte et subsidiairement, si par extraordinaire Monsieur ou Madame le juge des référés venait à prononcer une astreinte, de la limiter le montant à 30 euros, limiter les effets à une période de deux mois, fixer son point de départ au 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, dire qu'elle ne porte que sur les trois éléments susvisés ; - DEBOUTER Madame [G] de l'ensemble de ses demandes contraires ; - DIRE n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER chaque partie à conserver à sa charge ses propres frais et dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la communication des documents :

L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l'espèce, Madame [O] [T], épouse [G], demande à la société AXA FRANCE VIE, la communication du contrat initial d’assurance-vie, AXA ODYSSIEL n°92778658 S, souscrit par Monsieur [T], les modifications éventuelles de la clause bénéficiaire et tout élément ayant permis le ou les retraits partiel et/ou total des sommes détenues au titre de ce contrat. La société AXA FRANCE VIE ne s'oppose pas à cette demande.

Au regard des pièces versées au débat et notamment des échanges entre la demanderesse et la société AXA FRANCE VIE au contrat d’assurance-vie dont elle serait le cas échéant bénéficiaire, elle justifie d'un intérêt légitime à obtenir la communication desdits documents.

Par conséquent il sera fait droit à sa demande de communication.

La société AXA FRANCE VIE sera autorisée à communiquer à Madame [O] [T], épouse [G], le contrat initial d’assurance-vie AXA ODYSSIEL n°92778658 S souscrit par Monsieur [T], les modifications éventuelles de la clause bénéficiaire et tout élément ayant permis le ou les retraits partiel et/ou total des sommes détenues au titre de ce contrat.

Dans la mesure où la société AXA FRANCE VIE ne s'oppose pas à la communication des documents et pour laquelle l’autorisation du juge est considérée comme nécessaire, il ne sera pas fait droit à la demande d'astreinte formulée par la requérante qui paraît superfétatoire.

Sur les autres demandes :

Il ne parait pas inéquitable en raison de la nature du contentieux de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles d’instance.

La présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne peuvent être réservés. La société AXA France ne pouvant être considérée comme succombante en raison de la nature des demandes formulées, Madame [O] [T] épouse [G] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONDAMNONS la société AXA FRANCE VIE à communiquer à Madame [O] [T], épouse [G], le contrat initial d’assurance-vie AXA ODYSSIEL n°92778658 S souscrit par Monsieur [T], les modifications éventuelles de la clause bénéficiaire et tout élément ayant permis le ou les retraits partiel et/ou total des sommes détenues au titre de ce contrat ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande d'astreinte ;

DEBOUTONS les parties de leur demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [O] [T], épouse [G] aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

Maître [N] [K] de la SARL AVOLAC Maître [F] [L] de la SARL THEMIS AVOCATS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 25/00638.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.