Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
24/02452
Formation
Chambre 4-8b
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
878 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2026

N°2026/011

Rôle N° RG 24/02452 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUHZ

[R] [B]

C/

MDPH DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le 16 janvier 2026:

à :

Madame [R] [B]

MDPH DU VAR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 25 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/898.

APPELANTE

Madame [R] [B], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

INTIMEE

MDPH DU VAR, demeurant [Adresse 1]

a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 30 juin 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var (CDAPH) a accordé à Mme [R] [B] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er août 2021.

En l'état d'une décision de rejet de la même commission portant sur la date d'attribution du bénéfice de l'allocation, souhaitée par l'allocataire à compter de son accident en date du 25 septembre 2013, elle a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 25 janvier 2024, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Par courrier recommandé adressé le 22 février 2024, Mme [R] [B] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

A l'audience du 26 novembre 2025, elle demande à la cour de dire que le bénéfice de l'allocation adulte handicapé lui sera attribué à compter du 25 septembre 2013 et à titre subsidiaire, à compter du 15 janvier 2020, date de sa première demande adressée à la MDPH.

Par conclusions notifiées à l'appelante par courriel du 17 novembre 2025, la MDPH dispensée de comparaître demande à la cour la confirmation du jugement et de juger irrecevable la demande rétroactivité au 15 janvier 2020.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le litige est circonscrit à date à laquelle l'allocation adulte handicapé a été attribuée.

Mme [R] [B] expose, que depuis le 25 septembre 2013, date de son accident qui a engendré son handicap, elle a tout tenté pour rester autonome et éviter la reconnaissance de son handicap ; qu'elle s'est résolue, avec l'aide des assistantes sociales, à présenter une première demande le 15 janvier 2020 qui a été rejetée ; que sa seconde demande du 5 juillet 2021 a été acceptée le 13 janvier 2022, et qu'il lui a été accordé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du 1er août 2021 ;

Elle rappelle, qu'elle était architecte DPLG et que suite à cet accident, elle a tout perdu, son emploi et son logement.

Elle reconnaît avoir compris la portée de l'article R. 821-7 du code de la sécurité sociale mais soutient qu'il est possible, que soit considérée la date de sa première demande reçue par la MDPH le 15 janvier 2020.

La MDPH rappelle que la date d'ouverture des droits à l'allocation dépend de la date de sa saisine ; qu'elle n'a pas contesté le premier refus délivré par la CDAPH et que dès lors l'ouverture des droits étais fixés au 1er août 2021 suite au dépôt d'une seconde demande le 5 juillet 2021 ; que ses demandes de rétroactivité à janvier 2020 est irrecevable faute de contestation devant le tribunal judiciaire et celle au 25 septembre 2013 à défaut de demande déposée à cette date.

Sur ce,

Aux termes de l'article R.821-7 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.

Mme [B] a formé un recours gracieux à l'encontre des deux décisions de rejet (11 juin et 10 septembre 2020) de sa première demande déposée en janvier 2020, sans que le tribunal judiciaire ne soit par la suite saisi.

La lecture de la décision du tribunal judiciaire de Toulon du 25 janvier 2024 enseigne, qu'il n'a pas non plus, été saisi de cette demande de rétroactivité au 15 janvier 2020, de telle sorte que cette prétention nouvelle en cause d'appel est irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile.

Enfin, Mme [B] ne conteste pas, ne pas avoir déposé de demande le 25 septembre 2013, date de son accident, de telle sorte qu'il n'est pas possible de lui attribuer le bénéfice de l'allocation à cette date.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Mme [R] [B] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Dit la demande de rétroactivité de l'attribution du bénéfice de l'allocation adulte handicapé au 15 janvier 2020 irrecevable,

Confirme le jugement du 25 janvier 2024 ,

Condamne Mme [R] [B] aux éventuels dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 24/02452.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.