Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 16 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/02570
- Formation
- Chambre 4-8b
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 723 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 16 JANVIER 2026
N°2026/013
Rôle N° RG 24/02570 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUVN
[P] [R]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le 16 janvier 2026:
à :
Monsieur [P] [R]
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 18 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/627.
APPELANT
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 22 juin 2021, M. [P] [R] a formé opposition à l'encontre de la contrainte délivrée par la [4] le 4 juin 2021 d'un montant de 744,51 € au titre d'indemnités journalières indues pour la période du 23 février au 10 septembre 2019.
Le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social dans sa décision du 18 décembre 2023 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer à la [4] la somme de 744,51 € et les dépens.
Par courrier recommandé adressé le 23 janvier 2024, M. [P] [R] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 26 novembre 2025, la [3] soulève l'irrecevabilité de l'appel en raison du taux du ressort.
M. [P] [R] indique à la cour qu'il trouve cette situation très injuste, l'indu ayant comme origine de mauvaises informations transmises par l'employeur de son épouse (décédée depuis) à la caisse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire stipule que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, il statue en dernier ressort.
Le taux du ressort doit être apprécié d'après la demande telle qu'elle résulte des dernières conclusions.
Par ailleurs, l'article 39 du code de procédure civile dispose que sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort.
Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
En l'espèce, les premiers juges ont été saisis de l'opposition à contrainte en date du 4 juin émise par la [3] d'un montant de 744,51 euros, qu'ils ont validée pour ce montant.
Par conséquent, le montant du litige étant inférieur au taux de compétence en dernier ressort, il s'ensuit que l'appel de ce jugement par M. [P] [R] est effectivement irrecevable, ce qui rend sans objet l'examen des autres prétentions et demandes des parties.
Par application de l'article 536 alinéa 2 du code de procédure civile la notification du présent arrêt par le greffe aux parties, fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- Dit M. [P] [R] irrecevable en son appel,
- Dit que la notification du présent arrêt par le greffe aux parties fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 24/02570.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.