Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00055
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 922 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 16 JANVIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/00055 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQB7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 22/02810

APPELANTE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Substituée par Me Sofia EJJARI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [F] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Florent LARROQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [T] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Florent LARROQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [T] [Z] est titulaire d'un compte bancaire de dépôt dans les livres de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon.

Le 5 septembre 2021, deux virements de 1 000 euros et 15000 euros ont été effectués vers deux comptes externes ajoutés comme bénéficiaires le même jour. Mme [Z] conteste être à l'origine de ces virements.

Après avoir signalé la fraude à sa banque, la procédure de 'recall' a permis d'annuler le virement de 1 000 euros qui a été recrédité sur le compte bancaire.

Le 10 septembre 2021, M. [F] [Z] a déposé plainte pour escroquerie.

Par courrier du 16 septembre 2021, Mme [Z] a sollicité auprès de la Caisse d'Épargne le remboursement de la somme de 15 000 euros, ce que la banque a refusé de faire compte tenu de ce que les opérations ont été validées par le dispositif d'authentification forte 'Secur Pass'.

C'est dans ce contexte que par acte du 8 juin 2022, les époux [Z] ont assigné la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de remboursement de l'opération litigieuse.

Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- Condamné la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer aux époux [Z] la somme de 15 000 euros en remboursement du virement litigieux,

- Débouté les époux [Z] de leur demande au titre du préjudice moral,

- Condamné la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer aux époux [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

- Condamné la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon aux entiers dépens.

La Caisse d'Épargne a relevé appel de ce jugement le 2 janvier 2025.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 avril 2025, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon demande à la cour, sur le fondement des articles L. 133-4 L. 133-6 et L. 133-19 du code monétaire et financier, de :

Infirmer le jugement du 5 décembre 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les époux [Z] de leur demande au titre du préjudice moral,

Statuant à nouveau,

Juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution des virements litigieux,

Débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes,

Condamner les époux [Z] aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Vpng et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 mars 2025, les époux [Z] demandent à la cour, sur le fondement des articles L.133-18, L.133-23, L.133-24 et L.516-6 du code monétaire et financier, de :

Confirmer le jugement du 5 décembre 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les époux [Z] de leur demande au titre du préjudice moral,

Statuant à nouveau :

Condamner la Caisse d'Épargne à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral,

Condamner la Caisse d'Épargne aux dépens d'appel et à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture du 28 octobre 2025.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la demande en remboursement du virement litigieux

Le cadre juridique des virements frauduleux est décrit par le code monétaire et financier qui impose aux banques de rembourser 'immédiatement' les clients (article L. 133-18), sauf à rapporter la preuve d'une 'négligence grave' ou d'une 'fraude' (articles L. 133-19 et L. 133-23).

Les articles utiles à la résolution du présent litige sont les suivants :

- L'article L133-18 du code monétaire et financier : 'En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. (...)'.

- L'article L133-19 du même code ajoute en son §II que : 'la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération non autorisée a été effectuée en détournant à son insu, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées (...)' ; et en son §IV que: 'le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L133-17".

- L'article L.133-23 du même code : 'Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.'

- L'article L133-24 précise enfin que : 'L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III'.

Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve de la régularité de l'opération pèse sur le prestataire de services de paiement (PSP) qui doit établir :

que l'ordre émane bien de l'utilisateur du service, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées (Com., 26 juin 2019, pourvoi n°18-12.581),

que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

En l'espèce, les époux [Z] indiquent avoir été victimes le dimanche 5 septembre 2021, entre 16 heures et 17 heures, d'une fraude en trois temps,:

D'abord, M. [Z] indique avoir été victime d'une 1ère fraude : un virement a été effectué de son Livret A vers le compte courant de son épouse, pour un montant de 15 000€;

Puis, Mme [Z] indique que deux nouveaux bénéficiaires (Mme [W] et M. [J]) ont été ajoutés à son insu sur son compte bancaire, cette information lui ayant été communiquée par 2 SMS de la banque ;

Enfin, deux virements ont été réalisés à 16 h 23 pour un montant de 15 000 € vers le compte d'une certaine [W] [R], puis à 16 h 24 pour un montant de 1 000 € vers le compte d'un certain [J] [D].

Seul le virement de 1 000 euros a pu être remboursé dans le cadre de la procédure de 'recall'.

Il convient de noter que les époux [Z] ne donnent aucune explication sur les virements frauduleux et se contentent d'affirmer qu'ils n'en sont pas à l'origine.

La Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon soutient que le virement litigieux de 15 000 euros a nécessairement été autorisé par Mme [Z] qui a utilisé son application de banque à distance en renseignant son mot de passe personnel et son code 'Secur'Pass'.

Conformément à l'article L.133-23 précité, il appartient à la Caisse d'Epargne qui fait grief au premier juge de l'avoir condamnée à rembourser à sa cliente le montant du virement litigieux de rapporter la preuve que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

Or, la banque produit les pièces n°2, 3 et 4 destinées à établir que les opérations litigieuses ont été réalisées au moyen du système d'authentification forte 'Secur Pass'. Toutefois, par ces seuls documents internes non corroborés par d'autres éléments de preuve, la Caisse d'épargne échoue à rapporter la preuve que les opérations en cause ont bien été authentifiées, de même qu'elle ne justifie pas en tout état de cause de l'infaillibilité de son dispositif de sécurité dite renforcée.

Enfin, la banque ne rapporte pas davantage la preuve d'une négligence grave de sa cliente qui serait à l'origine de l'opération litigieuse. Par ailleurs, la banque ne peut avec succès arguer du défaut de vigilance de sa cliente dès lors que les opérations frauduleuses ont été réalisées en une période de temps très resserrée.

C'est en conséquence à raison que le premier juge a condamné la Caisse d'épargne à rembourser l'entièreté des sommes objets du virement contesté.

Sur le préjudice moral

Le jugement sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande des époux [Z] en réparation d'un préjudice moral, dont la preuve n'est pas rapportée.

Sur les demandes accessoires

Succombant dans ses prétentions, la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ces dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon aux dépens d'appel,

Condamne la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer à M. [F] [Z] et Mme [T] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/00055.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.