Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00123
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 164 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 28 OCTOBRE 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 2 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Mai 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 8] - RG n° 211/352237

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00123 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBRN

Vu le recours formé par :

SELASU HARLINGTON

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1856

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 8] dans un litige l'opposant à :

Monsieur [P] [V]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON, toque : 157

SAS TCLP

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON, toque : 157

Défendeur au recours,

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Luc-Michel NIVOSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Violette BATY, Conseillère

Mme Sylvie FETIZON, Conseillère

M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Nolwenn HUTINET

ARRET :

- contradictoire statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 03 octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- mis en délibéré au 28 octobre 2024

- signé par Violette BATY, Conseillère, et par Nolwenn HUTINET, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n °2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par la SELASU Harlington auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 juin 2022, à l'encontre de la décision rendue le 17 mai 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a déclaré nulle la convention d'honoraires du 9 novembre 2019, intervenue entre la SELASU Harlington, M. [P] [V] et la société TCLP et rejeté toutes les demandes de la SELASU Harlington';

'

La SELASU Harlington, qui déclare être domiciliée [Adresse 2], est représentée à l'audience par Me Boris AYACHE BOURGOIN'; elle a déposé des conclusions, soutenues oralement, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation de la décision, la fixation d'un honoraire de résultat de 57.407,23 euros hors taxes, la condamnation in solidum de M. [P] [V] et la société TCLP à lui payer cette somme, ainsi que celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ''

'

M. [P] [V] et la société TCLP sont représentés par une avocate qui a déposé des conclusions soutenues à l'audience'; ils soulignent que la convention du 9 novembre 2019 concerne une procédure de référé, mais ne s'applique pas à l'instance poursuivie devant le tribunal de commerce'; à titre subsidiaire ils indiquent que la clause prévue à l'article 17 interdisait un recours contre la décision du bâtonnier'; ils sollicitent une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rappellent s'être déplacés, à trois reprises venant de [Localité 9]';

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

'

SUR CE,

'

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991'; celui-ci est donc recevable';

'

Le 9 novembre 2019, la SELASU Harlington a signé avec M. [P] [V] et la société TCLP une convention d'honoraires aux fins d'accomplir les diligences dans une procédure de référé contre la société SLM Trade'et il est mentionné que l'avocat pourra également intervenir si le client le souhaite, selon l'évolution du dossier'; dans son courriel du même jour, la SELASU Harlington a écrit'à la société TCLP qu'il acceptait de l'assister dans le cadre de ce dossier et précisait que son champ d'intervention se limitait au titre du présent contrat de mission';

'

M. [P] [V] et la société TCLP indiquent que dans l'instance en référé, ils ont été déboutés de toutes leurs demandes contre la société SLM Trade, par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 10 novembre 2020, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 2021 ;

'

Par ailleurs, la société SLM Trade a introduit devant le tribunal de commerce de Paris, une première instance contre la société TCLP et une seconde instance contre la société France recyclage, MM. [P] [V], [Z] [R] et [T] [X]'; par jugement du 9 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a joint les deux instances et renvoyé l'affaire au 12 octobre 2021'; à cette date, le tribunal a pris acte du désistement d'instance et d'action de la société SLM Trade, lequel a été accepté par les parties en défense qui se sont aussi désistées aussi de l'ensemble de leurs demandes';

'

La Cour constate que le litige au fond devant le tribunal de commerce concernait la société TCLP et M. [P] [V], mais également la société France recyclage, ainsi que MM. [Z] [R] et [T] [X]'; comme le prétendent les intimés, la convention d'honoraires signée entre la selasu Harlington, M. [P] [V] et la société TCLP pour une procédure de référé introduite contre la société SLM Trade'ne s'appliquait pas aux instances introduites au fond devant le tribunal de commerce contre M. [P] [V], la société TCLP et trois autres parties qui n'ont jamais signé de convention d'honoraires avec la SELASU Harlington'; qu'il convient, par ces motifs propres, de confirmer la décision du bâtonnier ayant rejeté la demande d'honoraires présentée par la SELASU Harlington, pour les procédures engagées au fond, devant le tribunal de commerce par la société SLM Trade';

'

La Cour estime qu'il est équitable d'accorder à M. [P] [V] et la société TCLP une somme globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et décide de rejeter la demande de paiement de frais irrépétibles et toutes les autres demandes'de la SELASU Harlington ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

'

PAR CES MOTIFS

'

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,

'

Confirme par motifs propres, la décision déférée, ayant'rejeté la demande de paiement d'honoraires présentée par la SELASU Harlington,

'

Y ajoutant,

'

Condamne la SELASU Harlington à payer à M. [P] [V] et la société TCLP la somme globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,''

'

Rejette toutes les autres demandes,

'

Condamne la SELASU Harlington aux dépens,

'

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

'

LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 octobre 2024, sous le numéro 24/00123.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.