Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 16 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/01683
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 414 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/01683 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU4R
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00466
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 08 Avril 2024
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 08 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
Le 7 mai 2024, la société [6] a relevé appel d'un jugement rendu le 8 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 12 juin 2025, à laquelle un renvoi a été ordonné pour que l'appelante puisse conclure.
A l'audience du 8 janvier 2026, l'Urssaf a sollicité un renvoi afin de répliquer aux conclusions de la société.
L'affaire n'étant pas en état d'être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d'ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le n°24/01683 du rôle des affaires en cours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le n° RG 24/01683 du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsqu'elle sera en état d'être plaidée, sous réserve de l'accomplissement des diligences suivantes :
Dit que l'[8] devra conclure avant le 15 février 2026 ;
Dit que la société devra répondre, si elle l'estime nécessaire, avant le 15 mars 2026 ;
Ordonne la notification par lettre simple de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 24/01683.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.