Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01280
Formation
2ème chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 004 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

15/01/2026

N° RG 25/01280 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7CR

Décision déférée - 27 Mars 2025 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2024J00726

[C] [U]

C/

S.A.S. LOCAM

Notifiée par RPVA le

1 ccc à :

- Me Laurie DELAS,

- Me Ghislaine BETTON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°19/2026

***

Le quinze Janvier deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

Madame [C] [U], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-15497 du 10/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

S.A.S. LOCAM, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON

******

Par déclaration en date du 11 avril 2025, [C] [U] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 27 mars 2025 qui l'a notamment condamnée, avec exécution provisoire de droit, à verser à la Sas Locam la somme de 14.124 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024 ainsi que 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc).

Par conclusions en date du 18 août 2025 , la Sas Locam a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure, au visa de l'article 524 du cpc, aux fins de radiation de l'affaire et de lui verser 3.000 euros en application de l'article 700 du cpc.

L'incident a été fixé à l'audience du 11 décembre 2025 à 10h35.

Vu les conclusions en date du 18 août 2025 de la Sas Locam, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation.

Vu les conclusions en date du 8 décembre 2025 de [C] [U], auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant de débouter l'intimée de sa demande de radiation et de la condamner à verser à Me [X] [E] 1.500 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du cpc et à régler les dépens de l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

L'article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».

En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 18 août 2025. dans le délai de l'article 909 du cpc alors que l'appelant avait conclu le 9 juillet 2025.

-sur le fond :

[C] [U] n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire, elle invoque le fait qu'elle est dans une situation précaire, bénéficiaire du RSA avec deux enfants à charge, séparée du père de ses enfants, et ne disposant d'aucun patrimoine immobilier. Elle précise qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance et qu'elle fait toutefois des efforts en réglant 50 euros par mois au commissaire de justice en exécution de la décision dont appel.

La Sas Locam n'a pas répondu à ses conclusions.

Après examen des pièces produites et eu égard aux efforts de [C] [U] pour exécuter le jugement alors qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 septembre 2025 et qu'elle justifie par son avis d'imposition 2024, qu'elle ne dispose que des seules allocations familiales et RSA alors qu'elle a à sa charge plusieurs enfants.

Elle est donc dans l'impossibilité d'exécuter le jugement.

Il convient de rejeter la demande de radiation de l'affaire.

Eu égard à la situation respective des parties, la Sas Locam sera condamnée à prendre en charge les dépens de l'incident et à verser 1.200 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du cpc.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le magistrat chargé de la mise en état,

- Déclare recevable la demande de radiation,

- Rejette la demande de radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel

- Condamne la Sas Locam à verser 1.200 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile

- Condamne la Sas Locam aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l'aide juridictionnelle

- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 16 avril 2026 à 14h00.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/01280.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.