Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
25/05706
Formation
11ème civ. S3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 219 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/05706 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVTK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 6]

11ème civ. S3

N° RG 25/05706 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVTK

Minute n°

☐ Copie exec. à : Me [K]-edouard [V]

☐ Copie c.c à la défenderesse

Le 16 janvier 2026

Le Greffier

[K][X] [V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026

DEMANDERESSE :

Madame [F] [P] née le 06 Octobre 1952 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître [K]-Edouard [V], avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 57

DEFENDERESSE :

Madame [I] [S] [Adresse 1] [Localité 5]

comparante en personne

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 04 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2026.

JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19/12/2023 avec effet au 02/01/2024, Madame [F] [P] ayant pour mandataire l'agence LAFORET [Localité 8] a donné à bail à Madame [I] [S] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 1070 € outre une provision sur charges de 280 €, ainsi qu'un dépôt de garantie à hauteur de 1 070 €.

Madame [I] [S] a donné congé.

Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier en date du 04/02/2025 au locataire une sommation de payer la somme de 3 698,60 €.

Par assignation délivrée le 28/03/2025, Madame [F] [P] a fait citer Madame [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 3 698,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 20/09/2024, la somme de 1500 € de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive, la somme de 1 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé, ainsi que la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance.

A l'audience du 04/11/2025, le bailleur a repris les termes de son assignation, a actualisé la dette locative au montant de 2 968,60€, tenant compte d'un virement de 1 000 € effectué la veille. Il a indiqué s'en remettre quant à la demande de délais de paiement.

Madame [I] [S], comparant en personne, a demandé des délais de paiement à hauteur de 150 € par mois jusqu'en septembre 2026 puis 300 € par mois jusqu'à extinction de la dette. Elle a indiqué que ses revenus s'élèvent à 3 500 € par mois, qu'elle a trois enfants à charge dont un poursuivant des études de droit.

Elle a expliqué qu'elle a cessé de payer le loyer car le logement était indécent, qu'elle l'a quitté le 09/01/2025 et que le dépôt de garantie de 1 070 € ne lui a pas été restitué.

Elle a sollicité le rejet de toutes les autres demandes.

Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

Le bailleur produit la sommation de payer délivrée le 04/02/2025 pour la somme en principal de 3 482,48 €, outre 23,71 € d'intérêts et 192,41 € de frais d'huissier, soit la somme totale de 3 698,60 € et non 3 968,60 € comme indiqué de manière erronée dans le dispositif de ses écritures et lors des débats de plaidoirie.

A l'audience, il a minoré sa demande en paiement à la somme de 2 968,60 €, déduction faite d'un virement de 1 000 € effectué par la défenderesse en date du 03/11/2025.

Le montant effectivement dû au titre de l'arriéré locatif s'élève ainsi à la somme de 2 482,48 € (3482,48 € - 1 000 €).

La défenderesse, qui ne conteste pas le montant des sommes dues, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.

Il convient dès lors de la condamner au paiement de la somme de 2 482,48 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Le bailleur ne conteste pas ne pas avoir restitué le dépôt de garantie.

Il y a lieu dès lors de dire que son montant, soit 1 070 €, viendra en déduction de l'arriéré locatif.

Sur les délais de paiement

Aux termes des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Compte tenu du montant de la dette, de la situation financière exposée par la défenderesse à l'audience et des efforts de paiement effectués par celle-ci, il convient de faire droit à la demande, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes indemnitaires

La partie demanderesse se prévaut d'un préjudice distinct de celui résultant du défaut de paiement mais ne justifie pas de l'existence de celui-ci. En conséquence, les demandes de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et du préjudice moral seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

Madame [I] [S] qui succombe, supportera les dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer délivrée le 04/02/2025 à hauteur de 132,04 €. La demande en paiement de la tentative de sommation de payer du même jour sera rejetée, l'acte n'étant pas produit.

Madame [I] [S] sera également condamnée à régler la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [I] [S] à payer à Madame [F] [P] la somme de 2 482,48 € au titre des loyers et charges impayés concernant le logement situé au [Adresse 2] à [Localité 5], dont à déduire la somme de 1070 € versée au titre du dépôt de garantie,

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

AUTORISE Madame [I] [S] à s'acquitter de la dette en 9 mensualités de 150 € le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et une 10ème mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts, DIT qu'à défaut de paiement, même partiel, d'une seule des mensualités aux termes susvisés, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,

CONDAMNE Madame [I] [S] aux dépens, en ce compris la somme de 132,04 € au titre des frais de la sommation de payer délivrée le 04/02/2025,

REJETTE la demande en paiement de la tentative de sommation de payer du 04/02/2025,

CONDAMNE Madame [I] [S] à payer à Madame [F] [P] la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/05706.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.