Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Mans
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/00549
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 707 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00462 Pôle Social TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00549 N° Portalis DB2N-W-B7H-H66E Code NAC : 88D
AFFAIRE : Monsieur [U] [F] / C.A.F. DE LA SARTHE Audience publique du 05 Novembre 2025
DEMANDEUR (S) : Monsieur [U] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître François CESSE, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) : C.A.F. DE LA SARTHE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Madame [I] [Q], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal : Madame Hélène PAUTY : Président En présence de Madame [S] [D], Attachée de justice Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 10 septembre 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 05 novembre 2025,
Ce jour, 05 novembre 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 avril 2023, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Sarthe a notifié à Monsieur [U] [F] une régularisation à l’origine d’un trop-perçu d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) de 2 169,03 euros pour la période d’octobre 2021 à décembre 2022.
Suite au recours de Monsieur [U] [F], la commission de recours amiable a, par décision du 12 septembre 2023 notifiée le 26 octobre 2023, confirmé la régularisation effectuée par la CAF.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 05 décembre 2023, Monsieur [U] [F] a saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre de cette décision.
.../... - 2 -
L’affaire a initialement été appelée à l’audience du 20 mars 2024 et, après renvois à la demande des parties, a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2025.
Reprenant ses dernières conclusions reçues le 28 mai 2025, Monsieur [U] [F] a demandé au tribunal de confirmer l’ouverture de son droit à l’AAH de manière cumulative avec les autres pensions qu’il perçoit et d’annuler la régularisation dont il a fait l’objet. A titre subsidiaire, il a demandé d’annuler la régularisation effectuée le 03 avril 2023 et de condamner la CAF de la Sarthe à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, la rente d’invalidité mensuelle versée par [1] dont il bénéficie depuis 1999 est cumulable avec l’AAH. Il souligne qu’il est bénéficiaire de l’AAH depuis 2010 et que le cumul des prestations n’avait jamais posé de difficulté auparavant. Il ajoute qu’il a déclaré l’ensemble de ses revenus et que le Répertoire National Commun de la Protection Sociale (RNCPS) existe depuis 2006 et permettait à la CAF de connaître sa situation.
Il fait ensuite valoir qu’il ne dépasse pas les plafonds de versement de l’AAH tels que fixés par l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. Il relève que la CAF ne justifie pas d’un dépassement des plafonds de versement. Il fait valoir sa bonne foi en soulignant qu’il a toujours déclaré l’ensemble de ses revenus.
Reprenant ses dernières conclusions reçues le 1er septembre 2025, la Caisse d’Allocations Familiales a demandé au tribunal de débouter Monsieur [U] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dont sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de confirmer sa décision du 03 avril 2023.
Elle fait valoir que sur la déclaration d’avantages vieillesse ou invalidité adressée en décembre 2022, Monsieur [U] [F] a uniquement indiqué percevoir une pension d’invalidité par la CPAM alors qu’il ressort de la consultation du répertoire national commun de la protection sociale qu’il perçoit des pensions d’[1] et de [2]. Elle a régularisé le dossier de Monsieur [U] [F] après réception des justificatifs des sommes perçues de ces deux organismes.
Elle se fonde sur le caractère subsidiaire de l’AAH par rapport aux avantages vieillesse ou invalidité. Elle indique que la rente invalidité versée à Monsieur [U] [F] est un avantage invalidité qui doit être pris en compte au sens de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. Elle indique qu’elle avait fait jusqu’à lors une application erronée de la situation et indique qu’elle a corrigé cette erreur. Elle relève que Monsieur [U] [F] n’a pas déclaré les avantages invalidité dont il bénéficiait et que la consultation du répertoire national commun de la protection sociale n’a été autorisée qu’à compter de janvier 2021. Elle produit des tableaux expliquant les trop-perçus retenus et précise ne pas remettre en cause la bonne foi de Monsieur [U] [F].
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025.
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que :
« (…) Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. »
En l’espèce, Monsieur [U] [F] est bénéficiaire de l’AAH en raison d’un taux d’incapacité supérieur à 80 %. Il perçoit en outre diverses prestations au titre de l’invalidité versées par la CPAM ainsi que par [1] et [2].
Il est justifié qu’il a perçu sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 une somme de 1 671,15 euros versée par [1] au titre d’une rente d’invalidité et une somme de 446,48 euros versée par [2] (111,62 euros par trimestre).
Ces sommes constituent des avantages d’invalidité au sens de l’article L. 821-1 précité qui n’excluent pas en tant que tel le droit à l’AAH. Elles sont en effet cumulables à condition qu’elles ne dépassent pas le plafond de l’AAH qui n’est plus alors versée que de manière différentielle.
Selon l’article L. 821-1 précité, le total des avantages d’invalidité perçus ne doit pas excéder le montant de l’AAH.
Pour le mois de janvier 2022, Monsieur [U] [F] pouvait prétendre à 1 008,37 euros à titre d’AAH (903,60 euros d’AAH et 104,77 euros de MVA) selon les montants exposés de manière concordante par les deux parties.
Selon les justificatifs produits par la CAF, Monsieur [U] [F] a perçu à titre d’avantages d’invalidité : - 395,77 euros de pension d’invalidité de la CPAM, - 139,26 euros de rente [1] (1 671,15 euros par an / 12), - 37,21 euros de rente [2] (111,62 euros par trimestre / 3), Soit un total de 572,24 euros.
Il ressort de ces chiffres que Monsieur [U] [F] pouvait prétendre à l’AAH différentielle puisque le total de ses avantages d’invalidité ne dépasse pas le montant de l’AAH, que l’on tienne ou pas compte de la MVA.
Afin de déterminer si un trop-perçu existe, il convient en pratique, sur la période considérée, de détailler les droits à AAH ouverts, d’en déduire les avantages d’invalidité perçus et de les comparer aux sommes versées par la CAF.
Les montants mentionnés sur le relevé RNCPS ne sont pas pris en compte dans la mesure où ce relevé n’a qu’une valeur informative.
.../... - 4 -
Il sera uniquement tenu compte des montants figurant sur l’historique [2] 2022 (pièce 6 CAF), l’attestation de paiement CPAM, le montant [1] à faire figurer sur la déclaration de revenus 2022 (pièce 11 CAF) et l’attestation de paiements CAF quant aux sommes perçues.
Droits ouverts AAH + MVA Pension invalidité CPAM Avantages d’invalidité AXA + [2] Sommes perçues AAH + MVA
Trop-perçu Octobre 2021 903.60 + 104.77 395.77 111.41 + 37.21 396.42 + 104.77 37.21 Novembre 2021 903.60 + 104.77 395.77 111.41 + 37.21 396.42 + 104.77 37.21 Décembre 2021 903.60 + 104.77 395.77 111.41 + 37.21 396.42 + 104.77 37.21 Janvier 2022 903.60 + 104.77 395.77 139.26 + 37.21 359.21 + 104.77 27.85 Février 2022 903.60 + 104.77 395.77 139.26 + 37.21 359.21 + 104.77 27.85 Mars 2022 903.60 + 104.77 395.77 139.26 + 37.21 359.21 + 104.77 27.85 Avril 2022 919.86 + 104.77 402.89 139.26 + 37.21 365.57 + 104.77 25.07 Mai 2022 919.86 + 104.77 402.89 139.26 + 37.21 365.57 + 104.77 25.07 Juin 2022 919.86 + 104.77 402.89 139.26 + 37.21 365.57 + 104.77 25.07 Juillet 2022 956.65 + 104.77 419.00 139.26 + 37.21 381.80 + 104.77 20.62 Août 2022 956.65 + 104.77 419.00 139.26 + 37.21 381.80 + 104.77 20.62 Septembre 2022 956.65 + 104.77 419.00 139.26 + 37.21 381.80 + 104.77 20.62 Octobre 2022 956.65 + 104.77 419.00 139.26 + 37.21 381.80 + 104.77 20.62 Novembre 2022 956.65 + 104.77 419.00 139.26 + 37.21 381.80 + 104.77 20.62 Décembre 2022 956.65 + 104.77 419.00 139.26 + 37.21 381.80 + 104.77 20.62 Total
394.11
Il en ressort un trop-versé par la CAF à Monsieur [U] [F] limité à 394,11 euros.
Dès lors, la régularisation effectuée par décision du 03 avril 2023 par la CAF de la Sarthe était erronée, étant observé que la notification mentionnait un trop-versé de 698,40 euros alors que la commission de recours amiable a ensuite mentionné un trop-versé de 2 169,03 euros sans aucun élément permettant d’expliciter l’important différentiel.
En conséquence, la notification de dette du 03 avril 2023 sera annulée, ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 12 septembre 2023 qui confirmait cette notification pour un montant très substantiellement supérieur.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CAF de la Sarthe, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
.../... - 5 -
En équité, la CAF gérant des fonds publics et Monsieur [U] [F] n’ayant pas déclaré la totalité de ses avantages d’invalidité ce qui a rendu nécessaire une régularisation de sa situation, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par décision rendue par mise à disposition au greffe ;
ANNULE la décision du 03 avril 2023 de la CAF de la Sarthe ainsi que la décision du 12 septembre 2023 de la commission de recours amiable ;
DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAF de la Sarthe aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties, A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement (Application de l’article L 124-1 du code de la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.