Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00482
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 367 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG : N° RG 25/00482 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JMKS Minute N°

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 15 Janvier 2026 Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN

Assistée de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

Madame [L] [B], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50

Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50

ET DÉFENDEUR(S)

S.A.R.L. RG2D dont le siège social est sis [Adresse 1] non représentée

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22

Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Me Olivier FERRETTI - 22, Me Noël LEJARD - 50 EXPÉDITIONS à DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE Vu les assignations délivrées par Mme [L] [U] épouse [B] et M. [D] [B] (les époux [B]) les 13 et 28 août 2025 à la société RG2D, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ; A l’audience du 20 novembre 2025, les époux [B], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant le chauffage géothermie installé au sein de leur maison d’habitation par la société RG2D. Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, par l’intermédiaire de leur conseil, formulent les protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignée, la société RG2D est absente et non représentée à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est constant que les dispositions de l'article 146 du même code, prévoyant qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l'espèce, avant tout procès au fond, d'une demande d'expertise.

En l'espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable établi le 6 novembre 2024 par le cabinet IXI GROUPE que le poêle à pellet présente un défaut au niveau de la sortie de l’échangeur. L’expert relève également, concernant le tubage, que le conduit comporte deux coudes à 45° en trop. Il précise que cette non-conformité engendre un risque lors de l’utilisation et constitue un désordre futur et certain, engageant la responsabilité des constructeurs. S’agissant de l’installation solaire, il est indiqué que l’étude de dimensionnement fait défaut. Plusieurs fuites de glycol ont été constatées au sol et dans des seaux, ce qui révèle une mise en pression de l’installation en raison d’un volume expansé. Selon l’expert, cette installation serait surdimensionnée. Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise, et la société RG2D est absente et non représentée à l’audience. En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d'une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision. Sur les dépens Les époux [B], demandeurs à la mesure d'expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en en charge [X] [K] ([Courriel 7]), expert près la cour d’appel de [Localité 6], avec pour mission de :

- Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant, - Se rendre sur les lieux ([Adresse 5]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - Constater les désordres dénoncés dans l'assignation, - Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés, - Dire si les désordres sont imputables à un défaut inhérent au matériel fourni ou à la pose de ce dernier, à une faute d’exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation ou à tout autre cause ; - Fixer le coût des travaux de réfection ; - Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis ; - Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 15 décembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;

DISONS que les époux [B] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 4 000 € (quatre mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 15 mars 2026 ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNONS les époux [B] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.

La greffière, La première vice-présidente,

Véronique ACCARD Claire ACHARIAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/00482.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.