Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00101
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
549 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026

N° RG 25/00101 - N° Portalis DB3R-W-B7J-23H5

AFFAIRE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] REPRÉSENTÉ PAR SON syndic HOMELAND, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

C/

[O] [S]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] REPRÉSENTÉ PAR SON syndic HOMELAND, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 7] [Localité 9] / FRANCE

représentée par Me Vanessa TRAN-THIEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 409

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [S] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 8]

comparant en personne

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 04 décembre 2025 en audience publique.

JUGEMENT rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 mai 2025 et publié le 16 juin 2025 au Service de publicité foncière de [Localité 11], sous les références 9214P03 S n°50 ;

Vu l’assignation en date du 16 juillet 2025 délivrée à Monsieur [O] [S] par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 12], représenté par son syndic HOMELAND SAS,

Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 22 juillet 2025 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 12], cdastré section G numéro [Cadastre 6], en l’espèce les lots n° 113 et 224 de l’état descriptif de division;

Vu les conclusions aux fins de désistement signifiées par la voie électronique du RPVA par le créancier poursuivant, le 31 octobre 2025 ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil confirme se désister de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre des parties saisies.

Il sollicite du juge de l’exécution de constater le désistement d’action et de condamner le débiteur à supporter les frais de la saisie immobilière ainsi que les dépens de la présente instance.

Le débiteur saisi n’est pas comparant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prendre acte de ce désistement d’action, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière et d’ordonner qu’il soit fait mention du jugement à intervenir en marge dudit commandement.

Les dépens resteront à la charge du débiteur compte tenu du règlement tardif de la créance et de l’accord des parties en ce sens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]), représenté par son syndic HOMELAND SAS ;

CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ; PRONONCE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 mai 2025 et publié le 16 juin 2025 au Service de publicité foncière de [Localité 11], sous les références 9214P03 S n°50 ;

ORDONNE la publication du présent jugement en marge dudit commandement;

DIT que Monsieur [O] [S] supportera les frais de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé le 15 Janvier 2026 Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à : M. [E] ccc LRAR Me Vanessa TRAN-THIEN ce toque+ HYPO

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/00101.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.