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Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01071
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
696 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DU 14 Janvier 2026 Minute numéro :

N° RG 25/01071 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OVS2

Code NAC : 82C

Société [Localité 5] ALLURE

C/ Société MTR BATIMENT Société ROISSY TP Société DE KONINCK TP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, Vice-Présidente,

LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE

LES PARTIES :

DEMANDEUR

Société [Localité 5] ALLURE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211, Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 276

DÉFENDEURS

Société MTR BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4] non representé

Société ROISSY TP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laetitia GERNEZ de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18B, Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G 450

Société DE KONINCK TP, dont le siège social est sis [Adresse 6] non representé

***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 05 décembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026 ***ooo§ooo***

Par acte en date du 24 Septembre 2025, la Société [Localité 5] ALLURE a fait assigner la Société MTR BATIMENT, la Société ROISSY TP, et la Société DE KONINCK TP à comparaître à l’audience des référés du 05 Décembre 2025 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 10 Septembre 2025 RG: 25/611 ayant désigné Monsieur [K] [I] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier;

A cette audience, la Société [Localité 5] ALLURE a réitéré les termes de son assignation;

La Société ROISSY TP a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles elle formule protestations et réserves d’usage;

La Société MTR BATIMENT et la Société DE KONINCK TP n’ont pas constitué avocat ni adressé des observations ;

L’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2026;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Vu l’assignation et les motifs exposés,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de référé en date du 10 Septembre 2025 RG: 25/611 ;

Vu la note aux parties de Monsieur [K] [I], expert, en date du 03 Décembre 2025;

Il sera fait droit à la demande de la Société [Localité 5] ALLURE qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la Société MTR BATIMENT, la Société ROISSY TP et la Société DE KONINCK TP à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 10 Septembre 2025 RG: 25/611 ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

ETENDONS à la Société MTR BATIMENT, à la Société ROISSY TP et à la Société DE KONINCK TP les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 10 Septembre 2025 RG: 25/611 ayant désigné M. Monsieur [K] [I] en qualité d’expert; DISONS que la Société [Localité 5] ALLURE communiquera sans délai à la Société MTR BATIMENT, à la Société ROISSY TP et à la Société DE KONINCK TP l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert;

DISONS que l'expert devra convoquer la Société MTR BATIMENT, la Société ROISSY TP et la Société DE KONINCK TP à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;

FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Société [Localité 5] ALLURE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la Société [Localité 5] ALLURE dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société MTR BATIMENT, à la Société ROISSY TP et à la Société DE KONINCK TP sera caduque et privée de tout effet;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de la Société [Localité 5] ALLURE ;

Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 14 Janvier 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 25/01071.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.