A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
22/01986
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
510 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 16 Janvier 2026

N° RG 22/01986 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YBDP

N° Minute : 26/00004

AFFAIRE

S.A.S. [11]

C/

[4] [Localité 9]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [11] [Adresse 2] [Localité 3]

Dispense de comparution

Ayant pour avocat Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532

DEFENDERESSE

[4] [Localité 9] Assurance maladie de COTE D’OR [Adresse 8] [Localité 1]

Dispense de comparution

***

L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Sonia BENTAYEB Greffier lors du prononcé : Fanny GABARD

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2022, la SAS [11] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire, d'un recours afin de solliciter l'inopposabilité d'une décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle du 15 novembre 2021 au bénéfice de Madame [O], prise le 8 juin 2022 par la [Adresse 5] (ci-après : la [6]), et confirmée par une décision implicite de rejet de sa commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du 17 novembre 2025, à laquelle les parties n'ont pas comparu, ayant respectivement formé des demandes de dispense de comparution par courriers électroniques datés du 14 novembre 2025.

La SAS [11] indique avoir saisi par erreur le tribunal judiciaire de Nanterre, le tribunal judiciaire territorialement compétent étant en réalité le tribunal judiciaire de Dijon. Elle précise avoir saisi cette juridiction d'une nouvelle requête qui a été enregistrée sous le numéro RG 25/00445.

La [Adresse 7] s'associe à la demande de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Dijon.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence territoriale

L’article R142-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que « le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».

Les parties s'accordent en l'espèce pour considérer que le tribunal territorialement compétent est le tribunal judiciaire de Dijon, qui s'avère déjà saisi d'une autre requête ayant le même objet.

Il conviendra en conséquence de se dessaisir au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, juridiction compétente en application de l'article R142-10 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL statuant par jugement contradictoire à charge d'appel,

SE DÉCLARE incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon ;

DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à la juridiction compétente pour en connaître à l’expiration du délai d’appel ;

Ainsi fait et ordonné ce même jour.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Fanny GABARD, Greffière.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 22/01986.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.