Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00659
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
739 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 16 Janvier 2026

N° RG 24/00659 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NCB5 Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 2 décembre 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 16 janvier 2026.

Demanderesse :

[9] ([12] venant aux droits de la [6] ([5]) [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, du barreau de NANTES, substituant Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN

Défenderesse :

Madame [C] [N] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 24 mai 2024, l'URSSAF a décerné une contrainte à Madame [C] [N] d'un montant total de 3598,17 € pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.

La contrainte a été signifiée au débiteur le 10 juin 2024.

Madame [N] a formé opposition par courrier expédié le 11 juin 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l'audience du 2 décembre 2025.

L'[11] venant aux droits de la [4] demande au tribunal de constater qu'elle se désiste du recouvrement de la contrainte émise le 24 mai 2024 à l'encontre de Madame [N] la créance étant soldée et sollicite que les frais de signification de 73,66 euros soient mis à la charge de celle-ci, le règlement étant intervenu postérieurement à la signification.

Madame [N], régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a pas été représentée .Elle a adressé un courriel le 31 octobre 2025 au greffe et à l'URSSAF indiquant qu'elle s'opposait au règlement des frais de signification de la contrainte dès lors que l'erreur dans le montant des cotisations venait de l'URSSAF et qu'elle le signalait depuis près de deux ans.

La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater que l'URSSAF [8] venant aux droits de la [4] se désiste du recouvrement de la contrainte émise le 24 mai 2024 à l'encontre de Madame [C] [N] au titre des cotisations de l'année 2023, la créance ayant été soldée.

Toutefois l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose :

Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Il n'est pas contesté que Madame [N] a réglé la somme restant due au titre des cotisations de l'année 2023 après la signification de la contrainte.

Madame [N] n'a adressé aucun justificatif de l'erreur qu'elle invoque et qui selon ses déclarations l'a conduite à régler cette somme après la signification de la contrainte.

Par conséquent, elle doit être condamnée à rembourser à l'[11] venant aux droits de la [4] le montant des frais de signification de la contrainte soit la somme de 73,66 euros.

Madame [N] succombant dans le cadre de la présente instance,elle en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de l'[10] [8] venant aux droits de la [4] du recouvrement de la contrainte émise le 24 mai 2024 à l'encontre de Madame [C] [N] au titre des cotisations de l'année 2023;

CONDAMNE Madame [C] [N] à rembourser à l'[11] venant aux droits de la [4] les frais de signification de la contrainte du 24 mai 2024 soit la somme de 73,66 euros ;

CONDAMNE Madame [C] [N] aux dépens;

RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l'organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d'un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 24/00659.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.