Autres demandes relatives à la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
25/03571
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
572 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [G] [R],

Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [O] [P]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/03571 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAHXE

N° MINUTE : 9/26

JUGEMENT rendu le jeudi 15 janvier 2026

DEMANDEUR Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDEURS Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

S.A.R.L. PESCHETEAU [P] - COMMISSAIRES PRISEURS ME [P] [O], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2025

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière

Décision du 15 janvier 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/03571 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAHXE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'une requête reçue le 17 juin 2025, Monsieur [G] [R] a présenté un nouveau recours en révision à l'encontre des précédentes décisions rendues par cette juridiction.

À l'audience du 13 novembre 2025, il a revendiqué le paiement le paiement d'une somme de 5000 € et que Maître [P] entreprenne toutes diligences pour la restitution du plat sous astreinte de 150 € par jour de retard.

En réplique, Maître [O] [P] s'est une nouvelle fois opposé à ses demandes en l'absence de tout élément nouveau et en faisant valoir qu'elles ont été précédemment déclarées irrecevables.

Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties, ainsi qu'à leurs explications orales ; documents et pièces produites aux débats.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler une nouvelle fois à Monsieur [G] [R] qu'il ne produit aucun élément nouveau justifiant une révision de la dernière décision rendue mais que surtout il revendique paiement d'une somme de 5000 € et la remise du plat litigieux sous astreinte de 150 € par jour de retard.

Une ultime fois, il y a lieu de dire à Monsieur [G] [R] qu'il ressort des dispositions de l'article 750 du code de procédure civile que la demande en justice est faite par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n' excède pas 5000 € en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par requête conjointe.

En l'espèce et surabondamment, il y a lieu de constater que Monsieur [G] [R] a saisi ce tribunal par le seul biais d'une requête alors qu'outre la somme de 5000 € demandée en principal il revendique la restitution d'un plat sous astreinte de 150 € par jour de retard ; que dès lors il s'agit d'une demande indéterminée nécessitant la seule saisine du tribunal judiciaire par la voie de l'assignation.

Il appert que les demandes de Monsieur [G] [R] présentées dans le cadre d'une requête sont irrecevables et qu'elles ne peuvent être que présentées par la voie de l'assignation.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Monsieur [G] [R].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Juge irrecevable les demandes de Monsieur [G] [R].

Condamne Monsieur [G] [R] aux entiers dépens.

Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 15 janvier 2026

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/03571.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.