Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00744
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 575 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ARRET

N°

[T]

C/

[H]

CJ/MEC/SB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUINZE JANVIER

DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00744 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JI5N

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [W] [T]

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6] (UKRAINE)

de nationalité Russe

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Thibaut VANDIERENDONCK, avocat au barreau de COMPIEGNE

Plaidant par Me Nikita KOUZNETSOV de la SELARL KAMS, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

ET

Monsieur [S] [H]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (KAZAKHSTAN)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE

INTIME

DEBATS :

A l'audience publique du 23 octobre 2025, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 15 janvier 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION :

Par acte sous seing privé du 11 mars 2020, M. [W] [T] a prêté à M. [S] [H] la somme de 30 000 euros. Le virement a été réalisé vers le compte de l'emprunteur le jour de la signature de la convention de prêt.

L'article 1.2 de cette convention prévoit une date de remboursement au 31 décembre 2020 au plus tard, une pénalité de 0,005 % par jour de retard et le remboursement anticipé en espèce ou par virement bancaire.

A la suite d'une mise en demeure du 27 décembre 2023, par acte d'huissier du 2 mai 2024, M. [T] a fait assigner M. [H] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de solliciter la condamnation du débiteur au paiement de la somme de 30 000 euros en remboursement du prêt, ainsi qu'au paiement des pénalités de retard de 0,005 % par jour de retard depuis le 31 décembre 2020 et ce jusqu'au jour du remboursement du prêt.

Par ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Compiègne :

-S'est déclaré compétent et a rejeté la demande de provision à l'encontre de M. [H] ;

-A condamné M. [T] aux entiers dépens ;

-A rejeté toutes les autres demandes plus amples et contraires y compris celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 17 décembre 2024, M. [W] [T] a interjeté appel de l'ordonnance.

Par conclusions signifiées par voie dématérialisée le 27 mars 2025, M. [T] demande à la cour de :

Infirmer l'ordonnance du 7 novembre 2024 en ce qu'elle a :

-Rejeté la demande de provision à l'encontre de M. [S] [H],

-Condamné M. [T] aux entiers dépens,

-Rejeté la demande de M. [T] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Condamner M. [H] au paiement de la somme de 30 000 euros au profit de M. [T] au titre de rembourser du prêt,

Condamner M. [H] au paiement des pénalités de retard de 0,005% par jour de retard depuis le 31 décembre 2020 et ce jusqu'au jour du remboursement du prêt,

Condamner M. [H] au paiement de la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [H] aux entiers dépens.

M. [T] soutient que le contenu de la convention de prêt qui est produite en langue russe et complétée d'une traduction libre effectuée par l'avocat de ce dernier n'a jamais été contesté par son contradicteur.

Il expose que l'obligation de remboursement de la somme de 30 000 euros par M. [H] n'est pas sérieusement contestable, de même que l'obligation de paiement des pénalités de retard telle que prévue par l'article 2.2 de la convention de prêt.

M. [T] conteste le fait que M. [H] ait remboursé le prêt en espèces. Il indique ne pas avoir signé de reçu, il ajoute que les témoignages ont une force probante faible.

Par conclusions notifiées le 14 mai 2025, M. [H] demande à la cour de :

- 'Dire et juger M. [H] recevable et bien fondé en son appel ;

-Confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes de M. [T] ;

-Rejeter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-Condamner M. [T] à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de chacune des instances,

-Condamner M. [T] aux entiers dépens'.

M. [H] affirme démontrer qu'il a déjà remboursé le prêt le 28 août 2020 de sorte que l'obligation au paiement est sérieusement contestable et que les demandes formulées par M. [T] devront être rejetées.

Il prétend avoir rencontré M. [T] en Russie dans un café aux alentours de 22 heures afin de le rembourser en espèces comme le prévoit le contrat de prêt. Il conteste le fait que M. [T] réside en France.

Il affirme avoir bien remis l'argent à M. [T] en présence de M. et Mme [X]. Il expose que ces derniers apportent leur témoignage sur le déroulement de cette soirée.

M. [H] soutient que l'absence de reçu écrit ne saurait invalider la réalité de la remise de fonds dès lors qu'elle s'inscrit dans un contexte relationnel et factuel. Il fait valoir que la relation personnelle étroite et ancienne l'unissant à M. [T] a naturellement conduit les parties à opérer la restitution des fonds dans un cadre informel, sans formalisation écrite, comme le confirment Mme et M. [X]. Il ajoute que l'ambiance conviviale et légère a été peu propice à la mise en 'uvre de formalités écrites.

M. [H] souligne que M. [T] n'a jamais manifesté la moindre contestation ou réclamation du 28 août 2020 jusqu'à 2023.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 octobre 2025.

A l'audience, la cour a relevé que l'appelant sollicite une condamnation au paiement de son contradicteur et non une provision alors que la procédure a été diligentée en référé. Le conseil de l'appelant a fait état d'une erreur de plume et celui de l'intimé a indiqué qu'il n'entre pas dans la compétence du juge des référés de statuer au fond sur une demande en paiement.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de relever que la compétence du juge des référé au regard de l'existence d'une clause compromissoire désignant la cour d'arbitrage de Saint-Pétersbourg n'est plus invoquée et l'ordonnance définitive en ce qu'elle a retenu la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne.

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président peut, dans le cadre d'une procédure de référé, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, M. [T] forme en référé une demande de remboursement d'un prêt et de pénalités de retard et non une demande en paiement d'une provision à valoir sur les sommes dues.

Par ailleurs, le contrat de prêt qui lie les parties prévoyait l'hypothèse d'un remboursement en espèces. M. [H] produit les attestations d'un couple qui indique avoir été témoin du remboursement du prêt en roubles le 28 août 2020 dans un café en Russie. En outre, aucune mise en demeure n'interviendra avant l'envoi d'une lettre recommandée adressée par l'avocat de M. [T] à M. [H] le 17 janvier 2024.

Il s'ensuit que les contestations soulevées par M. [H] sont sérieuses. A défaut pour M. [T] de justifier avec l'évidence requise en référé du bien fondé de sa demande qui relève d'un débat au fond, le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher le litige de sorte qu'il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé.

L'ordonnance sera donc confirmée, y compris s'agissant des dépens et frais irrépétibles, sauf à préciser qu'il n'y a lieu à référé plutôt que de 'rejeter la demande de provision'.

M. [T] sera enfin condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au profit de M. [H] au titre des frais irrépétibles d'appel. Le surplus de la demande de M. [H] sera rejeté et M. [T] sera débouté de sa demande formée au même titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance entreprise sauf à préciser qu'il n'y a lieu à référé plutôt que de 'rejeter la demande de provision' ;

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [T] aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au profit de M. [S] [H] au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette le surplus de la demande de M. [S] [H] ;

Déboute M. [W] [T] de sa demande formée au même titre.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/00744.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.